Obligation de communication des éléments de la contrefaçon d'une marque par un site internet

Publié le Modifié le 28/09/2015 Vu 3 749 fois 0
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La victime d'une contrefaçon de sa marque peut-elle contraindre l'auteur de celle-ci à lui communiquer les informations sur la faute et le préjudice ?

La victime d'une contrefaçon de sa marque peut-elle contraindre l'auteur de celle-ci à lui communiquer les i

Obligation de communication des éléments de la  contrefaçon d'une marque par un site internet

Pour mémoire, l'utilisation et l'exploitation d'une marque protégée est une contrefaçon de marque au sens du droit de la propriété intellectuelle.

Le 5 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné un site internet à communiquer des informations relatives à la contrefaçon d'une marque protégée dans son nom de domaine au titulaire de ladite marque (Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3e section, ordonnance du juge de la mise en état, 5 juin 2015, ELM Leblanc / Fichot). 

En l'espèce, la société ELM Leblanc a pour activités la fabrication, la commercialisation, la maintenance et la réparation de produits de chauffage. 

Elle a procédé au dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de la marque « e.l.m. leblanc » déposée pour désigner notamment des « installations de chauffage par production et distribution d’eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, Chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d’entretien et de surveillance desdits appareils et installations ». 

Or, cette société a découvert l’existence d’un site internet concurrent reprenant la marque elmleblanc dans son nom de domaine et ouvert à l’initiative de la société Fichot, qui n’était pas mentionnée comme éditeur mais identifiable au moyen du numéro de téléphone indiqué. 

De plus, le site internet concurrent comportait en haut de sa page d’accueil le logo qu’elle utilise, accompagné de la mention « spécialistes des produits de la gamme e.l.m leblanc ». 

Dans ce contexte, la société ELM Leblanc l’a vainement mise en demeure de cesser ses agissements et l'a assigné aux fins d’obtenir la réparation intégrale et définitive du préjudice subi du fait des atteintes portées à ses marques.

Compte tenu que la société ELM Leblanc n'était pas en mesure de déterminer le montant de son préjudice qui doit être apprécié au regard du volume de prestations détournées, elle a demandé et obtenu du juge de la mise en état que lisa société soit condamnée à lui communiquer sous astreinte : 

- la date de mise en ligne du site litigieux ;

- les données sur les volumes de connexion à savoir le nombre de visiteurs uniques, du site depuis la date de sa mise en ligne ;

- la liste intégrale des factures émises par la société Fichot correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de chauffage d’eau de marque « e.l.m. leblanc » depuis la mise en ligne du site litigieux, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ; 

- la liste intégrale des factures émises par la société Fichot correspondant à la maintenance, l’entretien et la réparation des produits de marque « e.l.m leblanc » certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. 

Pour mémoire, les procédures judiciaires sont en principe ponctuées d'audiences de procédure, dites de mise en état. 

Ces audiences se distinguent de celle de plaidoirie en ce qu'elles permettent aux parties au procès de se mettre en état de plaider leur arguments. 

Dans certaines affaires, il peut y avoir une dizaine d'audiences de mise en état avant que l'affaire ne soit appelée à être plaider. 

Concrètement dans le cadre des d'audiences de mise en état, les parties s'échangent leurs pièces et conclusions écrites, en vertu de principe du contradictoire et du droit de la défense. 

Le cas échéant, les parties peuvent aussi solliciter du juge chargé de la mise en état qu'il ordonne toutes les mesures provisoires dont la communication de pièces par la partie adverse.

En effet, pour mémoire, en matière de contrefaçon, conformément à l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut ordonner sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

Les victimes de contrefaçon de marques protégées par des concurrents sur internet dispose ainsi de moyens efficaces pour justifier et établir le montant de leurs préjudices subis subséquement aux contrefaçons de marques.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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