L’obligation de motivation des décisions de justice par le juge civil

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Le juge civil a-t-il l’obligation de motiver sa décision de justice ?

Le juge civil a-t-il l’obligation de motiver sa décision de justice ?

L’obligation de motivation des décisions de justice par le juge civil

L’obligation de motivation des décisions de justice constitue une règle essentielle du procès civil dont le principe résulte de l’article 455 du code de procédure civile selon lequel « le jugement doit être motivé ». 

Motiver c’est fonder sa décision en fait et en droit. 

Cette obligation concerne :

  • les jugements contentieux 
  • les décisions rendues en matière gracieuse, 
  • les jugements avant dire droit 
  • les jugements statuant au fond,  
  • les jugements en premier ressort 
  • les jugements rendus en dernier ressort. 
  • les jugements contradictoires ou réputés contradictoires ou 
  • les jugements prononcés par défaut. 

Les enjeux de la motivation des décisions de justice sont importants car, si moralement elle est une garantie contre l’arbitraire, elle permet surtout d'expliquer la décision rendue et de justifier du respect d’un raisonnement rationnel et juridique. 

En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité. 

Ainsi, l'obligation de motivation de sa décision oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation de la règle de droit applicable avec les faits de l'espèce.

Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés par le juge. 

Elle permet enfin au juge de justifier sa décision pour la soumettre au contrôle des juridictions supérieures.

Aussi, la motivation des arrêts de cour d'appel permet à la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, dont les décisions s'imposent aux juridictions inférieures (tribunal d'instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil de prud'homme, cour d'appel, etc. ...) d’exercer son contrôle sur l'application des règles de droit, le respect des principes directeurs du procès et d’expliquer son arrêt. 

Concrètement les juges doivent analyser les éléments de preuve produits aux débats par les parties. 

Par voie de conséquence, les juges ne doivent pas statuer par des considérations générales, ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas. 

Les juges ne sont cependant pas tenus de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’ils décident d’écarter du procès. 

Si les contours de l'obligation de motivation ne sont pas strictement établies, les juges ne peuvent en tout état de cause pas se prononcer par une clause de style dépourvue de toute motivation précise. 

Si en théorie, la motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions, en pratique, il peut arriver que l'ensemble des moyens invoqués par les parties au procès dans les conclusions des avocats n'ait pas été évoqué par le juge dans la décision de justice.

Sur un plan qualitatif, l'obligation de motivation de sa décision de justice implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduise à se déterminer, de sorte que les motifs doivent donc être rigoureux et pertinents, sans formuler des hypothèses ni contradiction.

La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opérante, c’est-à-dire si elle est propre à justifier la réponse apportée par le juge aux moyens et prétentions des parties.

La Cour de cassation opère un contrôle et s’assure que les motifs des juges soient bien de nature à justifier la décision prise et qu’ils sont propres à démontrer la solution retenue.

L’obligation de motiver le jugement prescrite à l’article 455 du code de procédure civile doit être observée à peine de nullité selon l’article 458 du code de procédure civile alinéa 1er.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
22/01/2016 23:20

Bonjour Maître,
Par quel moyen, une partie peut elle, alors qu' elle ne présente pas la preuve d' un reçu de dépot d' une lettre recommandée envoyée dans le délai imparti d'un sous-seing privé dans ses pièces, obtenir qu' un juge reconnaisse que cette partie à bien envoyé une lettre recommandée à cette date ?
Par moyen, j' entends fraude.

2 Publié par oceaner11
20/03/2016 19:42

Bonjour Maître

j'aimerais également avoir une réponse à la question de pooki sachant qu'un mandataire m'a envoyé un recommandé pendant que j'étais hospitalisée et bien qu'ayant mes coordonnées mails, courrier postal ou téléphonique , il n'a jamais envoyé un second recommandé ou ne m'a jamais informé par courrier normal ou téléphonique que le recommandé lui était revenu.
Un seul recommandé sans ses coordonnées...impossible de savoir qui est l'expéditeur...

Comment prouver ou faire valoir que l'on n'a pas reçu le courrier et que l'on n'a donc pas pu faire les démarches nécessaires en temps et en heure ( choix de la façon dont j'allais être remboursée d'une dette d'un locataire gestionnaire en résidence de tourisme..?

Merci pour vos informations

3 Publié par Maitre Anthony Bem
20/03/2016 22:16

Bonjour pooki et oceaner11,

Sans accusé d'envoi et/ou de réception, il n'y a pas d'autre moyen de preuve d'un dépot de lettre recommandée.

Oceaner11, je ne vois comment rapporter la preuve d'un fait négatif dans votre cas.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
01/12/2017 13:10

Bonjour Maitre,

J'ai été séquestré au Qatar (voir Google) avec la connivence de l'ambassade de France.
De retour en France, j'ai été condamné par le Bâtonnier de Paris, les cours d'appel de Paris et Versailles ^parce que je m'étais sorti seul de mon drame de séquestration dans ce pays par mon intervention auprès du procureur général du Qatar.
Toutes ces décision ou ordonnances sont arbitraires afin de me déclarer criminel ou délinquant au Qatar pour protéger l'administration française, sa haute trahison et sa collusion avec une puissance étrangère.
La décision récente du tribunal administratif est identique a la condamnation d'une victime française d'une monarchie islamiste.
L'ordonnance de la CA de Versailles est en recours final qui est la cassation.
Il va y avoir appel de la décision du tribunal administratif de Paris.
Que faire pour que cesse la persécution et l'injustice ?

Merci

Yves

5 Publié par Maitre Anthony Bem
01/12/2017 22:42

Bonjour Yves,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
13/12/2018 01:08

Bonjour Maître,

Dans un arrêt de Cour d'Appel concernant un droit de visite et d'hébergement, la juge n'a pas fourni de motivation à son refus (si ce n'est que ce droit ne m'ayant pas été accordé dans les Arrêts avant dire droit, dans l'attente d'expertises et surtout après une ordonnance de référé pour lequel je n'avais pas même été assigné régulièrement, il était prématuré de me fixer un droit de visite et d'hébergement classique), alors que l’alinéa 3 de l’article 373-2-9 du Code Civil précise que cette mesure doit être « spécialement motivée » et que l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil qui spécifie que « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ».

Elle a fixé les rencontres en Point Rencontre mais sans fixer ni la durée de la mesure, ni la durée des visites (ce que requiert l’article 1180-5 du Code de Procédure Civile).

J'ai introduit un pourvoi en cassation en me basant sur les lacunes de cet arrêt et en arguant que l’absence de motivation entraîne l’application de l’article 458 du Code de Procédure Civile.

Pour autant, dois-je attendre l'Arrêt de la Cour de Cassation pour obtenir un droit de visite et d'hébergement, ou y a-t-il un moyen plus rapide pour que je puisse bénéficier de droits normaux en ce qui concerne ma fille, actuellement âgée de 7 ans ?

Merci de votre attention, et de votre réponse.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
13/12/2018 07:00

Bonjour un_papa,

Malheureusement, vous n’avez pas le choix que d’attendre l'arrêt de la Cour de Cassation pour obtenir un droit de visite et d'hébergement conforme à vos souhaits.

Cordialement.

8 Publié par Yvesp
18/03/2019 19:55

Bonjour.

"Les juges ne sont cependant pas tenus de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’ils décident d’écarter du procès." La, tout est dit. Il faut revenir à cette phrase de Georges Orwell l'auteur de 1984, "l'omission est la plus puissante forme du mensonge".

Le droit ici protège bien l'arbitraire et non de l'arbitraire comme on peut le lire parfois.
En effet, cela permet au juge de "motiver" même dans une irréalité et une déraison totale et à l'encontre de preuves. Si l'affaire arrive en cassation, cette cour n'a plus qu'à invoquer le caractère souverain du juge du fond et le tour est joué.

9 Publié par Sandrinepascale
03/10/2019 15:15

Maître,

Est ce que le fait de dire

"Au vu des éléments fournis de part et d'autre, il apparaît que Mme X n'a pas subi de harcèlement moral.

Mme X n'apporte aucun élément probant justifiant de ses demandes au titre des heures supplémentaires.

Mme X réclame des dommages et intérêts pour discrimination syndicale sans en apporter la preuve"

Pour un dossier qui comprend plus de 100 pièces dont des témoignages constitué une absence de motivation par le Conseil des Prud'hommes?

10 Publié par Gaël44000
15/04/2020 21:40

L'obligation de motivation est contourné dans les juridictions aux affaires familiales par des attendus qui reprennent des éléments pourtant invalidés par les pièces du dossier et affirment que certaines choses seraient dans l'intérêt supérieur de l'enfant alors que ce n'est pas le cas. Après, la décision est "motivée". Par des éléments faux, contradictoires et, pour beaucoup d'entre eux, contraire aux droits des personnes mais c'est motivé. Où l'on retrouve la faiblesse des principes de droits face à la pratique des structures judiciaires.

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