Obligation de remise d’un bordereau de rétractation d’un crédit à la consommation à l’emprunteur même en présence d’une clause de reconnaissance de remise

Publié le Modifié le 15/02/2021 Vu 1 478 fois 0
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La banque peut-elle se contenter de faire signer à l’emprunteur une clause par laquelle il reconnaît avoir bien reçu le bordereau de rétractation du prêt pour démontrer qu’elle lui a remis celui-ci ?

La banque peut-elle se contenter de faire signer à l’emprunteur une clause par laquelle il reconnaît avoir

Obligation de remise d’un bordereau de rétractation d’un crédit à la consommation à l’emprunteur même en présence d’une clause de reconnaissance de remise
 

Le droit bancaire impose aux banquiers d’avoir à respecter de plus en plus d’obligations jurisprudentielles vis-à-vis de leurs clients emprunteurs.

 

Bien souvent, les seuls documents remis à un emprunteur ne suffisent d’ailleurs pas à justifier pleinement du respect de ces obligations.

 

En effet, en matière de crédit à la consommation, l’article L.311-12 du Code de la consommation prévoit que les emprunteurs peuvent encore se rétracter dans les quatorze jours à compter de la date de leur acceptation de l’offre de contrat de crédit.

 

Concrètement, afin de permettre à l’emprunteur d’exercer ce droit, la loi prévoit que la banque a l’obligation de remettre à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable, joint à son exemplaire du contrat de crédit.

 

En outre, il est prévu par l’article L.311-48 du Code de la consommation que le manquement du banquier à son obligation de remise de bordereau de rétractation prive la banque de son droit aux intérêts, ce qui peut représenter une somme importante compte tenu de l’importance des taux en matière de crédit à la consommation.

 

Dans la pratique, les banques se contentent bien souvent de faire signer leur contrat contenant une clause par laquelle l'emprunteur déclare avoir bien reçu le bordereau de rétractation lors de la signature du contrat de prêt.

 

Cette pratique a été validée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 janvier 2013 qui considérait que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu le bordereau de rétractation érigeait une présomption de remise du bordereau, à charge ensuite pour l’emprunteur de démontrer qu’il n’avait en réalité jamais reçu celui-ci … ce qui est en pratique impossible. (Cour de Cassation, Première chambre civile,16 janvier 2013, N° de pourvoi 12-14.122)

 

En effet, il est impossible de démontrer qu’un fait ne s’est pas produit. En droit on appelle cela la preuve du diable (« probatio diabolica »).

 

A cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé le 18 décembre 2014 le droit européen s’oppose à ce renversement de la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de la banque par le prêteur.

 

Ainsi, un consommateur ne peut pas valablement reconnaitre l’exécution des obligations d’informations incombant au prêteur simplement par une clause contractuelle. (Cour de Justice de l’Union Européenne, 18 décembre 2014, arrêt « CA Consumer Finance », Affaire N°C-449/13).

 

Ainsi, le 21 octobre 2020, la Cour de Cassation a jugé que la clause d’un contrat de crédit par laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation ne constitue qu’un indice que la banque doit ensuite compléter par d’autres éléments de preuve. (Cour de Cassation, Première chambre civile, 21 octobre 2020, N° de pourvoi 19-18.971)

 

Cet arrêt constitue donc un revirement de jurisprudence particulièrement bienvenu pour les consommateurs qui pourront dorénavant obtenir des juges de ne pas avoir à payer les intérêts de leur prêt à chaque fois que la banque ne sera pas en mesure de prouver qu’elle a effectivement remis le bordereau de rétractation.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

 

Anthony Bem

Avocat à la Cour

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