L'obligation de suppression et de blocage des contenus illicites par les réseaux sociaux

Publié le 04/11/2019 Vu 3 666 fois 0
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Les réseaux sociaux ont ils une obligation de suppression et de blocage des contenus illicites ?

Les réseaux sociaux ont ils une obligation de suppression et de blocage des contenus illicites ?

L'obligation de suppression et de blocage des contenus illicites par les réseaux sociaux

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les réseaux sociaux devaient procéder au blocage de l’accès à tout contenu qui serait identique ou équivalent à un contenu précédemment jugé illicite par les tribunaux, l’obligation pouvant être étendue au niveau mondial.(CJUE 3 oct. 2019, Facebook Ireland Limited c/ Eva Glawischnig-Piesczek, aff. C-18/18).

Le droit français de la responsabilité des sites internet provient d’une loi du 21 juin 2004, dite loi pour la confiance dans l’économie numérique et de la jurisprudence française et européenne.

Il comprend plusieurs principes dont celui selon lequel, les sites internet qui hébergent des contenus mis en ligne par des tiers, tel un réseau social, n’ont pas l’obligation de surveiller ni contrôler a priori le contenu publié par les internautes.

Ainsi, les réseaux sociaux ne sont pas automatiquement responsables juridiquement de la publication de ces contenus s’ils s’avéraient être illicites.

Autrement dit, les hébergeurs de contenus ne sont pas soumis au respect d’une obligation générale de surveillance ni de suppression des contenus dont ils permettent la publication.

On distingue ainsi juridiquement les sites internet qui ont la qualité d’hébergeur de contenus, qui publient des contenus mis en ligne par des tiers, de ceux qui ont la qualité d’éditeur de contenus, ceux qui sont les auteurs des contenus qu’ils publient (exemple: les réseaux sociaux).

Pour que la responsabilité des sites internet hébergeurs de contenus soit mise en jeu, il faut qu’ils aient eu connaissance de ces contenus au travers d’une notification de retrait de contenus illicites, adressée conformément à un formalisme légal strict.

C’est la raison pour laquelle on parle de responsabilité atténuée ou allégée des hébergeurs de contenus.

Cependant, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu une importante décision à l’encontre de Facebook précisant l’étendue de l’obligation de suppression des contenus illicites.

Elle a jugé, le 3 octobre 2019, que les réseaux sociaux devaient procéder au blocage de l’accès à tout contenu qui serait identique ou équivalent à un contenu précédemment jugé illicite par les tribunaux, l’obligation pouvant être étendue au niveau mondial.(CJUE 3 oct. 2019, Facebook Ireland Limited c/ Eva Glawischnig-Piesczek, aff. C-18/18).

En l’espèce, un utilisateur de Facebook y avait publié sur sa page un article avec la photographie d’une personnalité politique et des commentaires contenant des propos injurieux et diffamatoires.

Le juge a condamné Facebook à cesser la diffusion de ces contenus illicites.

Cependant, se posait la question de savoir, d’une part, si l’injonction de suppression prononcée par le juge pouvait aussi s’étendre aux contenus identiques ou équivalents et, d’autre part, celle de la portée territoriale d’une telle injonction.

Selon la Cour de justice, l’interdiction de l’obligation générale de surveillance du contenu mis en ligne par leurs hébergeurs ne concerne pas les obligations de surveillance « applicables à un cas spécifique » comme celui où un contenu précis a été jugé illicite par une juridiction.

Par conséquent, la Cour de justice considère que l’hébergeur doit bloquer l’accès aux informations stockées, dont le contenu est identique ou équivalent à celui déclaré illicite antérieurement ou de les retirer.

Pour qu’un contenu soit considéré comme équivalent, il doit comporter « des éléments spécifiques dûment identifiés par l’auteur de l’injonction, tels que le nom de la personne concernée par la violation constatée précédemment, les circonstances dans lesquelles cette violation a été constatée ainsi qu’un contenu équivalent à celui qui a été déclaré illicite ».

A cet égard, la cour précise qu’un contenu peut être considéré comme équivalent en tenant compte du message véhiculé et non pas seulement de l’emploi de certains termes.

Enfin, s’agissant de la portée territoriale de l’injonction de cessation d’un acte illicite faite à Facebook, la Cour de justice de l’Union européenne constate que, « compte tenu de la dimension mondiale du service électronique, le législateur de l’Union a considéré qu’il était nécessaire d’assurer la cohérence des règles de l’Union dans ce domaine avec les règles applicables au niveau international ».

En conséquence, il convient de garder en mémoire que la Cour de justice autorise les juridictions des États membres à enjoindre à un hébergeur de contenus d’avoir à supprimer ou bloquer l’accès à un contenu illicite ou équivalent et, ce, au niveau mondial.

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Anthony Bem
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