La possibilité pour un associé de concurrencer la société dont il est actionnaire

Publié le 02/10/2013 Vu 7 317 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 10 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que, sauf stipulation contraire notamment des statuts, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale (Cass. Com, 10 septembre 2013, n°12-23888).

Le 10 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que, sauf stipulation contraire notamment des statuts, l'as

La possibilité pour un associé de concurrencer la société dont il est actionnaire

Pour mémoire, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que le dirigeant de société est soumis à une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité (Cass. Com., 15 novembre 2011, n°10-15049).

En d’autres termes, le devoir de loyauté et de fidélité qui s’impose au dirigeant de société interdit à ce dernier de créer ou d’exercer une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige.

Dès lors, on pourrait être tenté de penser qu’il en va de même pour l’associé d’une société et qu’il serait tenu envers cette dernière d'une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire concurrence.

Cependant, les obligations d’un dirigeant ne sont pas celles d’un associé, de sorte que ce dernier peut, en vertu de sa liberté d’entreprendre, concurrencer la société dont il est actionnaire, sous certaines conditions.

En l’espèce, une personne a cédé le contrôle d’une société par actions simplifiée, tout en conservant une participation minoritaire.

Par la suite, cette personne a créé une autre société ayant une activité similaire à celle de la société qui a été cédée.

La société nouvellement créée a ensuite remporté l'un des lots d'un appel d'offres.

Estimant qu’il s’agissait d'actes de concurrence déloyale, la société cédée a fait assigner la société nouvellement créée et son créateur en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel a accueilli partiellement cette demande, en considérant que la société cédée est fondée à soutenir que le cédant, qui est son actionnaire, est tenu envers elle d'une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs.

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en jugeant que :

« sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale ».

En d’autres termes, il n’est pas interdit à l’associé d’une société par actions simplifiée de concurrencer cette dernière, si une telle interdiction n’a pas été prévue dans les statuts ou tout autre convention spéciale.

Ainsi, contrairement au dirigeant d’une société, un associé peut exercer une activité concurrente de celle de la société dont il est actionnaire, sans même être obligé d’informer celle-ci d’une telle activité.

Cependant, cette liberté de concurrencer la société dans laquelle il détient une participation ne dispense pas l’associé du respect du droit commun de la concurrence.

L’associé ne peut donc pas accomplir d'actes de concurrence déloyale tels que la captation de clientèle, le parasitisme, le débauchage massif de salarié, le détournement de matériel ou d’informations ou le dénigrement.

Par conséquent, il résulte de cette décision que l’associé d’une société par actions simplifiée ne commet pas de faute par le simple fait qu’il exerce une activité similaire à celle de la société par actions simplifiée, sauf s'il viole une clause statutaire de non-concurrence ou s'il commet des actes de concurrence déloyale.

Cette décision devrait ainsi rassurer les actionnaires qui détiennent des participations dans plusieurs sociétés distinctes et concurrentes et permettre aux héritiers, en cas de transmission d’entreprise, de conserver une participation dans l’entreprise transmise tout en continuant d’exercer une activité similaire à celle de cette dernière.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email :
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Alexandre DEHOUINDJI
03/10/2013 16:24

A priori, il ne devrait pas avoir d’inconvénients pour un associé d'exercer une activité concurrente à l’entreprise dont il est actionnaire. L’essence même du capitalisme étant la liberté d’entreprise, la liberté de profit.
Il faudra cependant garder à l’esprit que de par sa position d’actionnaire, l’associé a en sa possession des informations sensibles qu’il pourrait utiliser à son profit exclusif réduisant sensiblement les bénéfices de la société commune.
Ainsi, entre la possibilité d'exercer une activité concurrente à l’entreprise dont ont est actionnaire et le délit d’initié il n’y a qu’un demi-pas.
La Cour de cassation semble perdre de vue cet aspect.
C’est humblement ce que je crois.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles