Possibilité pour la caution de ne pas payer sa condamnation de première instance en appel même si le jugement est assorti de l’exécution provisoire grâce à une demande de suspension de celle-ci.

Publié le Modifié le 23/09/2021 Vu 1 981 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les personnes qui se sont portées cautions ou qui sont condamnées au paiement en cette qualité par un jugement de première instance peuvent-ils obtenir la suspension de l’exécution provisoire de cette condamnation s’il font appel ?

Les personnes qui se sont portées cautions ou qui sont condamnées au paiement en cette qualité par un jugem

Possibilité pour la caution de ne pas payer sa condamnation de première instance en appel même si le jugement est assorti de l’exécution provisoire grâce à une demande de suspension de celle-ci.

 

Pour mémoire, les ordonnances, les jugements et les arrêts sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

L’exécution provisoire est ainsi le droit pour le vainqueur d’un procès de pouvoir faire exécuter la décision de justice rendue en sa faveur alors même qu'elle fait l'objet d'un recours. 

Or, les personnes qui se sont portées cautions du remboursement d’un prêt ou d’une dette peuvent être condamnées, en tant sur garant, au payement de sommes qui peuvent être très importantes. 

Les effets des décisions de justice rendue en première instance ne sont donc pas suspendus par un appel lorsqu’elles sont assorties de l’exécution provisoire. 

Or, les cautions peuvent ne pas être en mesure de pouvoir payer leur condamnation de sorte que leur recours en appel est jugé irrecevable.    

Néanmoins, le 15 avril 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la caution pouvait ne pas payer sa condamnation de première instance en appel même si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, eu égard aux conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution de cette condamnation (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-3, N° RG 20/02419 ). 

En l’espèce, un tribunal a condamné solidairement les deux cautions s’une SCI à payer à la Banque Populaire la dette de celle-ci. 

Compte tenu que la condamnation de première instance était assortie de l’exécution provisoire, la Banque a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, radiation du rôle de l’affaire.

La radiation du rôle de l’affaire n’est pas une sanction mais une simple mesure administrative provisoire tendant à sortir le dossier de la liste des affaires en cours. 

Au bout de deux ans sans action, paiement ni remise au rôle de l’affaire, celle-ci sera définitivement clôturée (on parle alors de péremption de l’instance). 

Pour s’opposer à la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par la banque, les cautions ont fait valoir qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle et financière d’exécuter le jugement entrepris. 

Pour cause, ils habitent tous les deux un pavillon qui a fait l’objet d’une vente sur adjudication et dont ils sont désormais expulsés. 

Ils ont l’un et l’autre des revenus modestes, et cherchent actuellement à se reloger sans avoir pu trouver de solution.

Les cautions ajoutaient que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives« puisque la créance de la banque fixée sur sa demande non contredite en première instance faute de comparution des défendeurs dûment cités ne tient pas compte du produit de la vente du bien immobilier lequel doit s’imputer en déduction et de façon non négligeable sur le montant de la créance, la vente sur adjudication après surenchère ». 

Pour ce faire, les juges tiennent compte concrètement de la situation financière personnelle des débiteurs et du montant des condamnations prononcées. 

Dans ces conditions, la Banque a été déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire. 

Il résulte de cet arrêt que les cautions ou débiteurs peuvent utilement faire suspendre leur condamnation de première instance auprès du première président de la cour d’appel, pendant le temps de la procédure d’appel et ainsi de se défendre utilement pour tenter de faire annuler leur dette par la Cour d’appel. 

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 3 février 2021 du premier Président de la cour d’appel de Paris qui a ordonné la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement compte tenu de la situation personnelle obérée de chacun des cautions et des conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution de la décision de condamnation de première instance (Cour d’appel de Paris, pôle 1 - ch. 5, 3 févr. 2021, n° 20/14642). 

Ces décisions permettent de considérer qu’en cas de condamnation dont le montant est équivalent ou supérieur au revenu annuel perçu par le foyer du débiteur, ce dernier pourra utilement invoquer l’existence de conséquences manifestement excessives pour solliciter la suspension de sa condamnation durant le temps de l’appel. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com
www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles