LA PRATIQUE DU REFERENCEMENT ABUSIF OU DU SPAMDEXING COMME MOYEN DE CONCURRENCE DELOYALE

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 8 910 fois 0
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L’internet est devenu le nouveau champ de bataille de la concurrence entre les entreprises. Aujourd’hui, la compétition commerciale passe par le référencement des marques, produits et services dans les pages de résultat des moteurs de recherche. Les concurrents ne manquent donc pas d’utiliser des techniques abusives de référencement qui permettent de mieux positionner leur site internet dans ces pages de résultats. Ainsi est né le spamdexing.

L’internet est devenu le nouveau champ de bataille de la concurrence entre les entreprises. Aujourd’hui, l

LA PRATIQUE DU REFERENCEMENT ABUSIF OU DU SPAMDEXING COMME MOYEN DE CONCURRENCE DELOYALE


Le spamdexing est la contraction des termes « spam » et « indexing ».
 
On comprend alors qu’il s’agit d’une méthode d’indexation, de référencement et de positionnement sur Internet.
 
Cependant, le terme « spam » ne veut rien dire en anglais.
 
Spam provient de la marque de viande de porc en boîte de conserve, commercialisée par la société américaine Hormel Foods Corporation, qui a fourni notamment l’armée américaine pendant des décennies et qui inondait à l'époque les ondes de ses messages publicitaires.
 
A l’instar d’un sketch culte des Monty Python où ces derniers se moquent avec humour de la marque en répétant des centaines de fois le terme Spam, dans la culture anglo-saxonne, ce terme est assimilé à toutes formes de messages répétitifs et massifs tels que les emails non sollicités.

Aujourd’hui le spamdexing correspond à l'ensemble des techniques de référencement abusif auprès des moteurs de recherche.

Parmi les techniques souvent considérées comme du spamdexing citons les suivantes :

  • La mise en place de mots-clés invisibles car de la même couleur que le fond de page, dissimulés aux yeux des visiteurs et sans rapport avec la page ;
  • L'ajout de mots-clés dans les métas tags sans aucun rapport avec la page ;
  • La répétition de mots-clés ;
  • Le détournement de pages web (pagejacking) ;
  • L'utilisation abusive d'alias de domaine ou de sous-domaines ;
  • Etc ...

Les laboratoires de recherche de Microsoft ont étudié la fraude aux moteurs de recherche dans une étude intitulée "Spam Double-Funnel: Connecting Web Spammers with Advertisers", aux termes de laquelle, sur 1 000 mots clés, le spamdexing représente en moyenne 11% du contenu identifié sur le Web.

Les moteurs de recherche tentent de lutter contre le spamdexing par le biais de leurs conditions générales d'utilisation qui déréférencent les sites quand ils identifient le fait de répéter abusivement des mots clefs dans le contenu d'un site Web, de créer artificiellement des liens afin d'augmenter son indice de popularité, ou encore de créer des pages spécifiques à chaque robot, et invisibles pour les utilisateurs (cloacking).

Le référencement d’un site internet est une sanction grave, mais pas toujours dissuasive, malgré l'importance du référencement pour la visibilité et la viabilité même d'un site.

Juridiquement, le référencement abusif permet de privilégier la position d'un site par rapport à celui d'un concurrent et détourner la clientèle d’un site Internet concurrent.

Cette pratique est donc susceptible de donner lieu à une action judiciaire de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale.

Or, compte tenu que le marché du référencement est de plus en plus concurrentiel, certaines sociétés spécialisées dans les référencements des sites sur Internet n'hésitent pas à recourir au spamdexing pour offrir les meilleurs résultats possibles à leurs clients.

Or, ce faisant, ils exposent non seulement leurs clients à ce que leur site soit définitivement déréférencé des moteurs de recherche Internet mais également à des sanctions civiles.

En effet, bien que la liberté du commerce et de l'industrie autorise les entreprises à rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle, la jurisprudence veille à ce que la concurrence s'exerce dans le respect des usages commerciaux (Cour d'appel de Pau, 31 mars 2008, N° de RG: 06/03783).

A titre d’illustration, il conviendra de citer l’exemple jugé en référé par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, le 22 mai 2006, concernant l’utilisation du nom d’un médecin sur le site internet d’un de ses concurrents au moyen de procédés informatiques frauduleux. (Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2006, Jean Yves F. / Philippe C).
 
En l’espèce, Jean Yves F., médecin spécialisé en chirurgie esthétique, a été alerté par plusieurs de ses patients sur le fait que les recherches effectuées sur son nom sur internet les orientaient vers le site d’un autre praticien de la même spécialité, le docteur Philippe C.

En effet, la recherche sur le moteur de recherche "Google" avec les mots clés "Jean Yves F." conduisait, dans les premiers résultats, vers le site du docteur Philippe C. intitulé "Beauty Desing" : chirurgie esthétique de luxe Paris", dont l’adresse est : www.philippec....com.

Par ailleurs, Jean Yves F. n’avait jamais eu aucun lien avec son confrère et son nom n’apparaissait sur aucune page de ce site.
 
En réalité, le nom du docteur Jean Yves F. était utilisé à son insu dans une longue liste de mots clés insérés dans un bloc de texte caché enregistré en caractères minuscules de couleur grise sur fond gris et donc totalement invisible pour les visiteurs.
 
Ce procédé avait pour but de tromper les moteurs de recherche afin d’améliorer artificiellement le positionnement du site dans les pages de résultats en se servant notamment du nom et de la notoriété du docteur Jean Yves F., créant ainsi une confusion dans l’esprit des utilisateurs qui, recherchant des informations sur celui-ci, accèdaient au site de Philippe C.
 
Aux termes de son ordonnance, le juge a considéré que « le référencement … est manifestement illicite, puisqu’il conduit l’internaute qui affiche le nom de Jean Yves F. au site de Philippe C., et ce sans le consentement du premier ; que le demandeur a en effet droit à la protection de son nom, et dispose évidemment du droit le plus strict de ne pas le voir associé aux activités d’un autre médecin de la même spécialité »

Par conséquent, outre l’indemnisation de Jean Yves F. pour l’ensemble de ses préjudices, le juge a décidé que :

"il convient au vu des éléments relevés plus haut, d’enjoindre à Philippe C. de supprimer du code source de la page www.philippec....com/reference.html toute référence au nom du demandeur dans ses diverses déclinaisons possibles, sous astreinte aux conditions précisées au dispositif  …

la résistance opposée depuis quelque quatre mois et demi à la demande légitime de Jean Yves F., justifie la publication en page d’accueil du site litigieux de la référence à la présente décision, sous la forme précisée au dispositif, pour la durée de deux mois …" 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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