La procédure de surendettement des particuliers est à l’initiative du débiteur qui doit déposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de son département.
L’objectif de la procédure de surendettement est de trouver une solution viable pour le débiteur afin de parvenir au remboursement de sa dette, en tenant compte de plusieurs éléments comme la capacité de remboursement du débiteur, de l’état de son patrimoine et sa situation professionnelle.
Il est utile de préciser que seules les dettes non professionnelles sont prises en dans la procédure de surendettement des particuliers, par exemple les charges courantes du ménage (loyer, EDF, frais de scolarité…), les crédits à la consommation, les crédits immobiliers ou les cautionnement personnel et solidaire.
Afin de rééquilibrer son budget, le débiteur a l’interdiction de payer les créances nées antérieurement à la déclaration de créances, mais demeure néanmoins dans l’obligation de de payer ses charges courantes.
A compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, les créanciers du débiteur auxquels la décision de recevabilité a été notifiée ne peuvent plus procéder à une quelconque procédure d’exécution, à l’exception des dettes qui ont un caractère alimentaire.
En d’autres termes, cela signifie qu’ils peuvent saisir la juridiction compétente pour obtenir un titre exécutoire, mais ils ne pourront toutefois pas faire exécuter ce titre à l’aide de mesures d’exécution forcée pendant toute la durée de la procédure de surendettement.
La vérification de créances intervient une fois que le dossier a été déclaré recevable par la commission ou bien lorsque le juge a été saisi d’une contestation par une partie.
Lors de cette étape, la commission de surendettement informe les créanciers du débiteur de la recevabilité du dossier afin d’établir le montant précis de l’endettement pour envisager les meilleures solutions de rétablissement.
Il convient d’ailleurs de garder en mémoire que la procédure de surendettement et les mesures qui en résultent ne sont opposables qu’aux créanciers déclarés par le débiteur ou connus de la Commission.
Le passif doit en effet être déclaré par le débiteur.
Après la fixation du montant du passif par la commission, le débiteur reçoit un état détaillé des dettes.
Une fois établi, l’état du passif est adressé aux créanciers qui disposent alors d’un délai de 30 jours pour le contester en sollicitant du juge compétent de procéder à la vérification des créances.
L’état des dettes est également adressé au débiteur afin que celui-ci puisse également le contester en sollicitant à la commission qu’elle demande au juge compétent de procéder à la vérification des créances (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) dans un délai de 20 jours.
Il est important de rappeler que le juge ne peut statuer que sur les créances contestées et il est donc préférable pour le débiteur de solliciter, dans le doute, la vérification de la totalité des créances par le juge.
Cette demande de vérification de créances doit préciser les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers dont la créance doit être vérifiée, l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine ainsi que les pièces nécessaires à la vérification des créances.
En outre, la commission peut directement saisir le juge afin de procéder à la vérification des créances, même en l’absence de demande de la part du débiteur.
Depuis la loi du 23 mars 2019, le juge compétent pour statuer sur la vérification des créances, et plus généralement sur les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est le juge des contentieux de la protection.
Afin de motiver la demande de vérification de créances, il incombe au débiteur souhaitant modifier le montant d’une ou plusieurs dettes de communiquer les pièces justificatives permettant au juge en charge du dossier de statuer en son sens.
A ce titre, le débiteur qui s’estime libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation auprès du créancier dont la créance est contestée.
En cas de doute, le juge fixera la créance au montant retenu initialement par la commission dans son état détaillé du passif.
De même, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
A défaut, le juge peut réclamer au créancier de produire les pièces justificatives qu’il estime nécessaires et décider d’écarter sa créance s’il refuse ou ne parvient pas à les produire. (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-24.151)
Cependant, lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge doit inviter préalablement le créancer à produire ces pièces justificatives avant de pouvoir écarter cette créance.
En l’absence de décision sur le fond, le juge statue sur la validité de la créance et peut donc l'écarter.
La vérification s’effectue sur les créances, les titres qui les constatent ainsi que sur le montant des sommes demandées.
Le juge doit procéder à la vérification de la validité de la créance en elle-même, à savoir son existence et son caractère liquide et certain et exigible ainsi que l’absence de forclusion ou prescription.
Il est également tenu de se pencher sur la régularité du titre sur lequel est fondé la créance et sur la conformité du montant réclamé, en prenant notamment en compte le capital, les intérêts et les accessoires.
En revanche, si un créancier établit sa créance grâce à une décision définitive, le juge ne peut pas la modifier et il doit donc la prendre en compte telle qu'elle est fixée par le jugement définitif (Civ. 1re, 7 mai 2002, no 01-04.137, Bull. civ. I, no 125).
Le juge peut convoquer en audience le débiteur et les créanciers concernés par la demande de vérification de créances ou bien rendre un jugement hors audience, après avoir recueilli les observations de ces parties, avant de statuer sur le montant exact de la ou des dettes dont le montant était contesté.
En matière de vérification de créances, le jugement est rendu en dernier ressort et n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation, étant donné qu’il ne met pas fin à l’instance lorsque la créance est réduite suite à la vérification opérée par le juge.
En revanche, si la créance est écartée, un pourvoi sera possible puisque le jugement met fin à l’instance, car le créancier ne pourra procéder au recouvrement de sa créance pendant toute la durée du plan ou des mesures recommandées par la Commission.
La décision de vérification de créances n'a d'autorité que pour la procédure de surendettement, ce qui implique pour le créancier, la possibilité d'agir au fond pour obtenir un titre, dont le montant pourra être différent de celui fixé par le juge compétent dans le cadre de la procédure de surendettement. (Cass. civ. 2e, 21 oct. 2004, no 00-20.515, Bull. civ. II, no 475 et Cass. civ. 1re, 2 juin 2004, no 02-11.012)
En outre, même dans le cadre de la procédure de surendettement, la validité et le montant des créances peuvent de nouveau être discutés dans le cadre de la contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission. (Cass. civ. 2ème, 21 octobre 2004 : Bull. civ. II, n° 475 et Cass. civ. 2e, 24 mars 2005, no 04-04.042)
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Anthony Bem
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