1) La définition du recel successoral
Le recel successoral n'est pas prévu dans le code civil ni le code pénal.
Ainsi, la jurisprudence le définie comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral. (Cass. Civ. I, 15 avril 1890, 21 novembre 1955, 20 septembre 2006).
Afin que le recel successoral soit sanctionné, la jurisprudence exige la réunion de :
- un élément matériel
Le recel est constitué par le détournement des actifs d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers, avant la réalisation du partage, tels que :
- la soustraction ou la dissimulation de biens dépendant de la succession tel les retraits de sommes d’un compte bancaire (CA Paris, 2 décembre 1987),
- le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles (Cass. 1re civ., 16 juill. 1992),
- la non révélation lors d'un inventaire de l'existence de biens successoraux détenu par l’héritier receleur ou les déclarations conduisant à la rédaction d'un inventaire inexact,
- la dissimulation d'un héritier,
- la confection et la production d'un faux testament (Cass. civ., 15 avr. 1890),
- la dissimulation d'une donation (Cass. Civ. I, 19 juillet 1989),
- la dissimulation d'une dette envers le défunt,
- l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (Cass. Civ. I, 24 novembre 1998),
- l'emploi d'une procuration pour permettre d'avoir accès au compte bancaire du défunt (Cass. Civ. I, 28 juin 2005),
- l’usage de donations déguisées (Cass. req., 22 octobre 1928),
- la dissimulation d'une libéralité dont le montant est imputable sur la part à laquelle l'héritier a normalement droit (Cass. civ., 8 févr. 1898),
- la fabrication d'un faux acte de vente (Cass. 1re civ., 4 mai 1977),
- etc …
- un élément intentionnel, à savoir l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l'un et à l'avantage de l'autre.
L'intention frauduleuse s'apprécie au cas par cas, en recherchant ce dont l'héritier auteur du recel avait effectivement conscience et connaissance au moment de l'acte reproché.
L’article 778 du Code Civil dispose que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Autrement dit, l'héritier coupable de recel :
- est réputé acceptant pur et simple et donc ne dispose plus de la faculté refuser la succession, serait-elle déficitaire ;
- est privé de sa part sur tous les biens recelés qui sont entièrement attribués à ses cohéritiers ;
- doit restituer tous les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;
- sera éventuellement tenu au paiement de dommages et intérêts envers ses cohéritiers.
De plus, l’article 730-5 du Code civil sanctionne des peines du recel « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact », soit pour accroître indument ses droits dans la succession, soit pour disposer plus aisément à son profit, auprès des tiers, de biens compris dans la succession.
Les peines du recel ne s'appliquent qu'aux héritiers qui ont fait, de mauvaise foi, des actes pouvant avoir pour effet de rompre l'égalité du partage à intervenir.
Il est important de rappeler que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les héritiers peuvent obtenir que le receleur ne conserve rien des biens recelés, et ce, quand bien même la donation n’excède pas la quotité disponible (Cass. Civ. I, 30 mai 1973).
En cas de recel par dissimulation d'héritier, les droits de l’héritier receleur sont diminués de la part revenant à l'héritier dissimulé.
Enfin, il est important de rappeler que l’héritier receleur peut toujours échapper aux pénalités de recel si, avant toutes poursuites, il restitue spontanément à la succession le bien qu'il détenait (Cass. Civ. I, 14 juin 2005, 17 janvier2006).
3) Les moyens tendant à éviter le recel successoral
Dès qu’un décès intervient, il est possible pour tout héritier, légataire, ou créancier habilité de :
- faire établir le plus rapidement possible par un Notaire un inventaire de la succession de sorte que si un bien venait à disparaître après l'acte d'inventaire, celui-ci constituera une preuve indiscutable qu’un bien approprié par un héritier appartenait au défunt à son décès ;
- procéder à l’apposition de scellés sur les biens du défunt en s'adressant au greffe du Tribunal d'Instance.
Une fois le recel successoral présumé ou avéré, les cohéritiers devront l'invoqué et le justifier dans le cadre de la procédure en liquidation partage de la succession tendant à rompre l'indivision créée suite au décès du parents duquel ils héritent et tendant à voir appliquer les sanctions précitées à l'encontre de l'héritier receleur.
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Anthony Bem
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