Règles de compétence territoriale des juges et clauses attributives de juridiction

Publié le 19/05/2012 Vu 35 598 fois 0
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Les clauses attributives de compétence territoriale des juridictions sont courantes, surtout dans la vie des affaires. Il existe cependant des règles légales fixant le cadre juridique des conditions de validité des clauses attributives de juridiction. Le législateur les autorise entre commerçants agissant pour les besoins de leur activité professionnelle. Dans les autres domaines, il existe d'autres règles.

Les clauses attributives de compétence territoriale des juridictions sont courantes, surtout dans la vie des

Règles de compétence territoriale des juges et clauses attributives de juridiction

Le code de procédure civile fixe le cadre juridique de la compétence territoriale en matière de procédures civile, pénale ou commerciale.

La compilation des régles existantes à ce sujet rend difficile leur mémorisation.

Toutefois, la question de savoir "devant quel juge assigner ?" est la première question inhérente à tout procés mais certains intentent des actions judiciaires devant un juge incompétent territorialement.

Ainsi, le principe est que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite.

Cependant, la loi prévoit une dérogation en matière commerciale.

En effet, il est possible de déroger aux règles de compétence territoriale lorsqu'il en va de contrats ou conventions conclus entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et que la dérogation ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Ainsi, le législateur autorise les clauses attributives de compétence ou de juridiction entre commerçants agissant pour les besoins de leur activité professionnelle.

Si la condition de commercialité, ainsi que celle tenant lieu à l'apparence de la clause, ne sont pas remplies, la clause est réputée non écrite.

Concrètement, les commerçants peuvent fixer des règles spéciales concernant le choix du juge ou de la loi qu’ils souhaitent voir appliquer à leurs relations commerciales, alors qu’en matière civile la loi impose les règles de compétence.

Autrement, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

 S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Il existe cependant des domaines, autres que le commerce, où le législateur a prévu des exceptions aux règles de compétence territoriale des juridictions :

- En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

- En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers ;

- les demandes formées par les créanciers du défunt ;

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Par ailleurs, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Enfin, une jurisprudence constante exclue l'application des règles de procédure civile précitée quand le contrat met en jeu les intérêts du commerce international et s'inscrit dans le cadre d'un litige transfrontalier (Cass. Civ. I, 17 décembre 1985).

Ces principes sont importants en pratique car, à défaut d'avoir été respectés, le juge saisi indument pourra déclarer l'action intentée irrecevable et condamner le demandeur au paiement des frais d'avocat et de procédure de la partie adverse. 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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