Les règles de procédure en matière de preuve au cours du procès

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 15 339 fois 0
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Selon l'expression consacrée, un droit qui n’est pas prouvé est un droit qui n'existe pas. Il sera ci-après envisagées les régles élémentaires relatives à la preuve au cours du procès, en guise d'introduction d'une série d'articles sur ce sujet.

Selon l'expression consacrée, un droit qui n’est pas prouvé est un droit qui n'existe pas. Il sera ci-aprÃ

Les règles de procédure en matière de preuve au cours du procès

Les modes de preuve sont les moyens par lesquels les partis au procès peuvent prouver un acte ou un fait.

La loi réglemente 5 modes de preuve :

- la preuve littérale,

- la preuve testimoniale (le témoignage),

- la preuve par indice ou présomption,

- l'aveu,

- le serment. 

Les moyens de preuve varient selon qu'il faut prouver un fait ou un acte juridique.

En principe, les actes juridiques se prouvent par un écrit alors que pour les faits juridiques la preuve se fait par tous moyens.
 
De plus, en droit pénal, le juge pénal n'est lié par aucune preuve, et la preuve par intime conviction y est admise, tels es témoignages ou les présomptions.

Ainsi, le juge pénal peut ne pas tenir compte des aveux formulés par une personne.
 
Au contraire en droit civil, l'aveu ou le serment d'une partie sont des preuves légales, c'est à dire qui s'imposent aux juges quelque soit son sentiment personnel.
 
En tout état de cause, selon le principe de la neutralité du juge, il n'appartient pas à ce dernier d’apporter les preuves qui incombent aux seules parties au procès.
 
En effet, un principe important gouverne les droits civil, commercial, social, etc ..., le juge ne peut pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
 
Ce dernier principe connait une exception en matière de procédure pénale car, au contraire, il appartient au juge d'instruction et au procureur de rechercher les preuves de la commission d'infractions.
 
Cependant, il convient de souligner que ces différences ont tendance à s’atténuer car, d'une part, en matière civile, le juge participe de plus en plus à la recherche des preuves et, d'autre part, en matière pénale, les parties peuvent demander au juge d'instruction une mesure d’information, d'instruction ou d'enquête complémentaire.  
 
Tous les moyens de preuve peuvent permettre de prouver un fait et ont une force probatoire égale (l’écrit vaut comme le témoignage) à condition de respecter le principe selon lequel on ne peut pas se constituer de preuve à soi-même.
 
Par ailleurs, la preuve d'un acte juridique qui engendrent des obligations entre les parties tel un accord, un contrat ou une convention doivent être prouvés conformément au texte de l’article 1341 du code civil qui dispose que :

« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [1.500 euros] , même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
 
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce
». 

Ainsi, dès lors qu’un acte juridique porte sur un montant supérieur à la somme de 1.500 euros, l’écrit sera obligatoire.
 
Par voie de conséquence, en dessous de ce montant, et pour les actes de commerce (un contrat, une promesse, un accord, une commande, une prestation de services, une vente, etc ...) la preuve est libre.

En l’absence de preuve littérale, manuscrite ou électronique, le droit civil admet deux autres preuves "parfaites" :

- l’aveu judiciaire qui est une déclaration devant le juge par laquelle une partie au procès reconnait pour vrai un fait qui est de nature à produire des conséquences juridiques ou judiciaires,
 
- le serment judiciaire ou le serment décisoire qui sont une déclaration par laquelle une partie au procès affirme de manière solennel la réalité d’un fait qui lui est favorable.  

En dehors de ces deux autres preuves, le droit civil admet des situations dans lesquelles des preuves "imparfaites" peuvent être reçues pour apporter la preuve d’un acte juridique ou pallier l'absence d'écrit formalisé entre les parties.
 
Premier cas : l’écrit ne constitue pas un acte littéral en raison d'une irrégularité de forme telle le défaut de signature ou l'imprécision  de la somme due.
 
Le droit civil admet que d’autres moyens de preuves puissent compléter l'écrit incomplet :

- 1ère preuve imparfaite, le commencement de preuve par écrit :
 
Il s'agit de tout document écrit qui émane de celui contre lequel on réclame quelque chose et qui rend vraisemblable le fait allégué tel un écrit déclassé.
 
- 2ème preuve imparfaite : la copie fidèle et durable :
 
L'article 1348 alinéa 2 du code civil dispose en effet que : " Lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support ».

Deuxième cas : bien qu'il n’existe pas d’écrit, tous modes de preuves sont admises dans les hypothèses suivantes :

- Aucun écrit n’est exigé pour quelque opération que ce soit lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 1.500 euros.
 
- Dans le cadre des relations commerciales, tout mode de preuve est admis au profit des parties à l'acte, commerçantes. On dit que la preuve est libre en matière commerciale.
 
- Lorsque les partie n'ont pas pu se constituer un écrit pour formaliser leurs accord,  deux hypothèses l’impossibilité matériel ou l’impossibilité morale (relations amicale, familiale,  de travail, de confiance, etc ...).
 
- Lorsque l’écrit à été constitué mais ne peut pas être produit car perdu en raison d'un événement de force majeur imprévisible et irrésistible (tsunami, incendie, accident, etc ...). 

Enfin, il existe de preuves dites imparfaites et  constituées par les témoignages écrits, c'est à dire les attestations.
 
Pour être recevables, les attestations doivent être obligatoirement rédigées des mains de celui qui atteste, signées, datées, accompagnées d’une pièce d’identité et émaner d’une personne impartiale.
 
Ainsi, les enfants ne sont pas admis à témoigner dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents. 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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