Répression de la provocation et l’apologie des actes de terrorisme sur internet

Publié le 01/05/2012 Vu 4 084 fois 0
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Le Premier ministre et le ministre de la justice et des libertés ont déposé, le 11 avril 2012, à l’assemblée nationale un projet de loi « renforçant la prévention et la répression du terrorisme » notamment sur internet.

Le Premier ministre et le ministre de la justice et des libertés ont déposé, le 11 avril 2012, à l’assem

Répression de la provocation et l’apologie des actes de terrorisme sur internet

L’un des principaux objectifs de ce projet est d’instituer un nouveau délit permettant de punir pénalement toute personne qui consultera de manière habituelle, et sans aucun motif légitime, des sites internet qui provoquent au terrorisme ou qui en font l’apologie lorsqu’ils diffusent à cette fin des images d’actes de terrorismes d’atteinte à la vie.

En droit de la presse, il existe les incriminations de la provocation directe d’actes de terrorisme prévues à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ainsi, la provocation directe d’actes de terrorisme, qu’elle soit ou non suivie d’effet, est punissable lorsque l’un des moyens prévus à l’article 23 de la même loi aura été utilisé, à savoir « soit des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Il convient de relever parmi les moyens cités pour définir la provocation, que la mention de « tout moyen de communication au public par voie électronique », a été ajoutée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et renvoie à l’utilisation d’internet, dont l’expansion n’avait pas été anticipée par les lois de 1986 et 1992 qui avaient introduit ces infractions.

En outre, ce même article 24 incrimine l’apologie des actes de terrorisme.

La peine prévue tant pour la provocation directe que pour l’apologie est de 5 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

Il convient de souligner que la provocation directe et l’apologie ne figurent pas parmi les délits visés à l’article 421-1 du code pénal, de sorte que :

- ces délits obéissent aux règles de prescription et de procédures spécifiques prévues par la loi du 29 juillet 1881 (articles 51, 52, 53 et 65 la loi du 29 juillet 1881) ;

- la personne ne peut être préventivement arrêtée (art. 52), ce qui interdit également une mesure de contrôle judiciaire, puisque son inobservation serait privée de toute sanction (Cass. Crim. 16 juillet 1986) ;

- l'action publique et l'action civile se prescrivent, après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait (art. 65).

- ils sont soumis aux règles de procédures de droit commun : ils ne bénéficient ainsi pas de la possibilité de recourir aux techniques spéciales d’enquête prévues pour lutter contre les actes de terrorisme ou la criminalité organisée, et la poursuite de ces délits relèvent de l’ensemble des juridictions du territoire national dont la compétence résulte de l’article 43 du code de procédure pénale (il n’y a pas de possibilité de centraliser les poursuites auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris comme c’est le cas pour les actes de terrorisme).

Il est prévu que les peines seront de sept ans d’emprisonnement au lieu de cinq ans (nouvel article 421-4-5 du code pénal).

Le nouvel article 422-9 du même code accordera au juge pénal la possibilité de bloquer les services internet diffusant des provocations aux actes de terrorisme ou faisant l’apologie de ces actes.

L’article 706-25-2 du code pénal permettra d’avoir recours à la cyber-infiltration en matière de provocation et d’apologie des actes de terrorisme.

Techniquement ces nouvelles règles posent problèmes car les hébergeurs de sites internet n’ont l’obligation que de conserver les données des personnes ayant contribué à la création d’un contenu diffusé sur son site et non celles des personnes qui consultent simplement leur site internet.

Ainsi, bien que la répression contre les contenus et les comportements illicites diffusés et propagés sur internet soit positive elle risque fortement de ne pas pouvoir être mise en place dans l’immédiat.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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