Reproduction des CGV d’un site internet constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme

Publié le 04/07/2012 Vu 3 550 fois 0
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Le 22 juin 2012, la 15ème chambre du Tribunal de commerce de Paris a jugé que la reproduction des CGV d’un site internet constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme ouvrant droit à une indemnisation des préjudices subis.

Le 22 juin 2012, la 15ème chambre du Tribunal de commerce de Paris a jugé que la reproduction des CGV d’un

Reproduction des CGV d’un site internet constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme

En l’espèce, le site internet Starlight, qui propose à la vente des places de concert ainsi que des billets pour assister à des évènements sportifs, a assigné en responsabilité un de ses plus gros concurrents du fait de la reproduction de ses CGV sur son site internet.

Le 22 juin 2012, la 15ème chambre du Tribunal de commerce de Paris a rendu un Jugement riche d’enseignement notamment s’agissant de la question de la concurrence déloyale du fait de la reproduction servile des conditions generals d’un site internet.

La liberté du commerce et de l’industrie instituée par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, dispose que :

« Il sera libre à toute personne d'exercer telle profession, art, ou métier qu'il trouvera bon »

En vertu de ce principe, un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, peut être librement reproduit (CA Paris, 18 octobre 2000).

Cette liberté de reproduction est uniquement conditionnée à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.

Un tel risque de confusion serait en effet préjudiciable à l’exercice paisible et loyal du commerce. 

Ainsi, un produit ne faisant pas l’objet d’un droit privatif peut tout à fait être reproduit dès lors qu’il n’existe pas de risque de confusion consécutif à cette reproduction.

Ce critère du risque de confusion a été rappelé dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2008, par lequel la Cour a considéré que la concurrence déloyale par copie servile d’un produit d’un concurrent était caractérisée dès lors qu’existait un risque de confusion susceptible d’entrainer un risque de détournement de clientèle.

En l’espèce, la prétendue imitation ne portait pas sur un produit destiné à la vente mais sur un document contractuel, les CGV.

Mais, le tribunal de commerce de Paris a jugé que :

« la jurisprudence indique que “le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements” ;

Attendu que le fait de s’inspirer, et a fortiori, de reproduire servilement les conditions générales de ventes, sans la moindre contrepartie financière a été qualifié d’acte de parasitisme ;

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que M. Michaël M., en dupliquant servilement les conditions générales de vente mises en ligne par M. Alban B. sur son propre site de vente en ligne, s’est rendu coupable d’acte de parasitisme engageant sa responsabilité ».

Cependant, le tribunal a relevé que le demandeur ne démontre pas en quoi les conditions générales de ventes qu’il utilise présenteraient un savoir-faire particulier.

Malgré cela le tribunal a considéré que le défendeur « a nécessairement bénéficié d’économies lui créant un avantage concurrentiel indu dans la rédaction de ces CGV ; le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation fixera à 1000 € le montant du préjudice subi ».

Compte tenu de la condamnation financière relativement symbolique du défendeur, cette décision ne fera pas l’objet d’un appel devant la cour d'appel de Paris, qui n'aura pas manqué de censurer ce jugement sur la question du défaut de justification du préjudice matériel indemnisé.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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