La responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative

Publié le Modifié le 30/08/2019 Vu 14 728 fois 0
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La victime d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative peut-elle agir contre l’Etat afin de se faire indemniser des préjudices subis ?

La victime d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative peut-elle agir con

La responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative

La fonction juridictionnelle ou la mission de juger constitue un pouvoir régalien, c’est à dire de l’Etat. 

Cette mission bien que difficile n’est pas exclusive de responsabilité de la part de ceux qui l’exercent.

Cependant, afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance et à la sérénité des juges, la jurisprudence administrative chargé de ce type de contentieux a instauré un régime de responsabilité restrictif.

La mise en jeu de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice administrative suppose en effet l’existence d’une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative.

Toutefois, selon un l’arrêt "Darmont" rendu par l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat, le 29 décembre 1978, « l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ».

La faute de service peut être par nature anonyme, insusceptible d’être imputée à une personne déterminée : c’est le cas de celle qui résulterait d’une décision juridictionnelle collégiale, compte tenu du principe du secret du délibéré ou bien être commise par une personne déterminée mais qui a agi dans le cadre de ses fonctions, de sorte que son comportement n’engage que la personne publique pour le compte de laquelle elle les exerce (ministre ou maire signant une décision illégale, médecin d’un hôpital public commettant une erreur de diagnostic...).

L’Etat condamné à payer une indemnité peut se retourner contre son agent en exerçant une action récursoire, devant le juge administratif, fondée sur la faute personnelle de cet agent (CE 28 juillet 1951 Delville et Laruelle).

Par conséquent, quel que soit l’ordre de juridiction concerné, la victime n’a pas à établir, ce qui lui serait souvent difficile compte tenu du nombre d’intervenants dans une procédure juridictionnelle, quelle est la personne (ou quelles sont les personnes) à l’origine de la faute (ou des fautes) invoquée(s).

La victime doit simplement prouver qu’une faute lourde - individuelle ou collective- a bien été commise.

La responsabilité de l’État est retenue lorsque le service public de la justice a connu un dysfonctionnement caractérisé, apprécié objectivement en fonction de ce qu’un justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice, sans appréciation du comportement individuel de son agent.

L’appréciation de la faute est effectuée souverainement par le juge saisi de l’action en responsabilité selon les circonstances de l’affaire.

La faute peut résider dans l’administration des procédures juridictionnelles, à savoir l’information des parties, la communication des pièces, le délai raisonnable ou le cœur de l’activité juridictionnelle.

Néanmoins, le Conseil d’Etat considère que la gravité des conséquences qu’auraient entraînées ces décisions litigieuses est, par elle-même, sans influence sur l’appréciation de la gravité de la faute de nature à engager la responsabilité de l’État.

Le juge apprécie donc la gravité de la faute par rapport aux obligations du service et non par rapport à l’ampleur du préjudice invoqué.

Parmi les exemples de faute lourde, la lenteur excessive de la procédure contentieuse est de loin la plus fréquemment envisagée.

Selon les articles 6, paragraphes 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.

Sur ce fondement, la décision rendue par le Conseil d’État, le 28 juin 2002, a posé le principe selon lequel la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement ouvre droit à réparation pour les justiciables (assemblée du Contentieux du Conseil d’État, "Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M. Magiera" n°239575).

Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.

Néanmoins, le délai de jugement est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure.

Lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement a causé un préjudice, les justiciables peuvent obtenir réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

L’action du justiciable doit permettre la réparation de l’ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation n’est pas assurée par la décision rendue sur le litige principal.

Le préjudice peut être causé par les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d’une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l’intéressé.

Le justiciable peut ainsi se faire indemniser de la perte d’un avantage, d’une chance ou bien de la reconnaissance tardive d’un droit sans avoir à justifier de la gravité particulière de la faute.

Par conséquent, le cas échéant, les justiciables peuvent se faire indemniser par l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public du juge administratif en assignant devant le tribunal administratif l’Agent judiciaire du Trésor.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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