La responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas de déni de justice par le juge judiciaire

Publié le 26/08/2019 Vu 5 192 fois 0
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Les justiciables peuvent-ils se faire indemniser par l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas de déni de justice du juge judiciaire ?

Les justiciables peuvent-ils se faire indemniser par l’Etat pour fonctionnement défectueux du service publi

La responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas de déni de justice par le juge judiciaire

La fonction juridictionnelle ou la mission de juger constitue un pouvoir régalien, c’est à dire de l’Etat. 

Cette mission bien que difficile n’est pas exclusive de responsabilité de la part de ceux qui l’exercent.

Les magistrats de l’ordre judiciaire (c’est à dire les tribunaux civil, pénal, de commerce ou prud’hommes) n’échappent pas au principe de la responsabilité civile.

Cependant, afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance et à la sérénité des juges, le législateur a instauré un régime de responsabilité restrictif.

La loi du 5 juillet 1972 a consacré la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.

L’action en responsabilité de l’État à raison de l’activité juridictionnelle des tribunaux judiciaires est de la compétence de l’ordre de juridiction dont ils relèvent.

La mise en jeu de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice suppose l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice.

La jurisprudence judiciaire a adopté une notion extensive du déni de justice qui revient pratiquement à fonder la responsabilité, dans certains cas, sur une faute simple.

Le déni de justice est constitué par un véritable refus de juger, soit expressément manifesté, soit révélé par une négligence caractérisée.

Le déni de justice est donc la négation de sa mission par le juge.

Il s’agit d’une espèce particulière de faute qui s’apprécie, non par référence à l’intention ou à la mauvaise volonté caractérisée de l’agent, mais sous le seul aspect d’un manquement du service à sa mission essentielle.

La jurisprudence définit le déni de justice comme "tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu" (cour d’appel de Paris 20 janvier 1999).

C’est fréquemment la longueur ou la tardiveté des délais de fixation d’une date de plaidoirie qui est ainsi sanctionnée.

En effet l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre expressément le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Sur ce fondement, un déni de justice a été retenu s’agissant du délai de plus de trois ans entre la mise en examen d’une personne et le prononcé de l’ordonnance de non-lieu (Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 1995).

De la même manière, il a été jugé qu’un délai de plus de dix mois mis par la formation de départage d’un conseil de prud’hommes à se saisir de l’affaire est anormalement long et ne saurait être justifié « quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause » (Cour d’appel de Paris, 10 novembre 1999).

La méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement ouvre donc droit à réparation pour les justiciables.

Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.

Néanmoins, le délai de jugement est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure.

Lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement a causé un préjudice, les justiciables peuvent obtenir réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

L’action du justiciable doit permettre la réparation de l’ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation n’est pas assurée par la décision rendue sur le litige principal.

Le préjudice peut être causé par les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d’une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l’intéressé.

Le justiciable peut ainsi se faire indemniser de la perte d’un avantage, d’une chance ou bien de la reconnaissance tardive d’un droit sans avoir à justifier de la gravité particulière de la faute.

Par conséquent, le cas échéant, les justiciables peuvent se faire indemniser par l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas de déni de justice du juge judiciaire en assignant, par voie d’avocat, devant le tribunal de grande instance, l’Agent judiciaire du Trésor.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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