La responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire

Publié le Modifié le 09/01/2020 Vu 12 215 fois 0
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La victime d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire peut-elle agir contre l’Etat afin de se faire indemniser des préjudices subis ?

La victime d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire peut-elle agir contre

La responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire

La fonction juridictionnelle ou la mission de juger constitue un pouvoir régalien, c’est à dire de l’Etat. 

Cette mission bien que difficile n’est pas exclusive de responsabilité de la part de ceux qui l’exercent.

Cependant, afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance et à la sérénité des juges, le législateur a instauré un régime de responsabilité restrictif.

La loi du 5 juillet 1972 a consacré la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.

Par service de la justice, il faut entendre les magistrats de l’ordre judiciaire (c’est à dire les tribunaux civil, pénal, de commerce ou prud’hommes), les greffiers et, d’une manière générale, tous les agents participant à des opérations de police judiciaire.

La mise en jeu de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice suppose l’existence d’une faute lourde.

La notion de faute lourde témoigne d’une conception restrictive de la responsabilité de l’État en la matière.

Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

La faute lourde peut donc résulter d’une "série de faits" qui, pris isolément, n’auraient pas ce caractère.

Autrement dit, si, pris isolément, aucune des négligences du juge ne peut s’analyser en une faute lourde, en revanche, le fonctionnement défectueux du service public de la justice qui découle de leur réunion revêt le caractère d’une faute lourde.

Par conséquent, la faute simple, si elle est unique et si les faits fautifs ne sont pas assez nombreux pour constituer une "série", la responsabilité de l’État ne pourra pas être engagée.

Par ailleurs, il convient de souligner que la faute lourde est en principe exclusive de toute appréciation psychologique du comportement du juge.

L’appréciation de la faute lourde se fait toujours subjectivement par les juges.

Ainsi, l’animosité personnelle, l’intention de nuire, la mauvaise foi ont parfois été prises en considération.

En outre, les juges du fond ont pu faire référence à un "comportement anormalement déficient " pour considérer que cette déficience du service public le rendait inapte à remplir la mission dont il est investi.

Par le passé, de nombreuses décisions ont donné des exemples de cas de mise en jeu de la responsabilité de l’Etat pour faute :

  • la divulgation d’information à l’Agence France-Presse par les services de la répression des fraudes à l’occasion d’une enquête de police judiciaire permettant d’identifier les personnes en cause (Civ. 1ère, 9 mars 1999) ;
  • la disparition, dans des circonstances indéterminées, d’un dossier pénal d’instruction, alors que des copies de pièces n’avaient pas été établies, comme le prescrit le Code de procédure pénale (T.G.I Paris, 5 janv. 2000) ;
  • la mise en détention provisoire non justifiée en ses éléments (C.A Paris, 14 juin 1998) ;
  • une injonction de conclure à deux ans et fixation de la date des plaidoiries à trois ans (T.G.I Paris, 6 juill. 1949) ;
  • la carence d’un greffe correctionnel pour délivrer à la partie civile la grosse d’un jugement (T.G.I Thonon Les Bains, 3 nov. 1994) ;
  • l’omission par le parquet de mettre en oeuvre la délocalisation de la procédure s’agissant de poursuites dirigées contre un juge du tribunal de commerce (C.A Paris, 21 mai 1991).

Ces décisions révèlent une certaine propension des juges à interpréter de façon relativement souple la notion de faute lourde du service de la justice.

Certaines omissions, négligences ou erreurs encourant, en effet, cette qualification, plus par l’ampleur de leurs conséquences que par leur gravité intrinsèque.

Pour résumer, la responsabilité de l’État peut être valablement engagée lorsque le service public de la justice a connu un dysfonctionnement caractérisé, apprécié objectivement en fonction de ce qu’un justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice, sans appréciation du comportement individuel de son agent.

Le cas échéant, les justiciables peuvent se faire indemniser par l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire en assignant, par voie d’avocat, devant le tribunal de grande instance, l’Agent judiciaire du Trésor.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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