Responsabilité des intermédiaires techniques Internet (Google) pour atteintes aux droits d'auteurs

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 6 070 fois 0
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La Cour d’appel de Paris vient de consacrer un principe de responsabilité des intermédiaires techniques en condamnant de manière solidaire Google France et Google Inc.

La Cour d’appel de Paris vient de consacrer un principe de responsabilité des intermédiaires techniques en

Responsabilité des intermédiaires techniques Internet (Google) pour atteintes aux droits d'auteurs

Les trois arrêts rendus le 14 janvier 2011 et celui du 4 février 2011 opposaient Google France et Google US, à quatre personnes différentes :

  • un photographe,
  • les producteurs du film Mondovino,
  • les producteurs d'un documentaire sur le génocide arménien coproduit par Arte,
  • les producteurs d'un documentaire sur l'affaire Clearstream du journaliste Denis Robert coproduit par Canal+.

Le point commun de ces affaires est que tous les demandeurs en justice avaient constater que leurs œuvres apparaissaient dans le moteur de recherche de Google et visionnables via Google Vidéo alors même qu'ils avaient demandé leur retrait des sites Internet concernés.

Google affirme avoir obtempéré, mais les films et photographies étaient ensuite réapparus dans ses pages. Dans les quatre arrêts (trois datant du 14 janvier et un du 4 février), Google a été condamné pour "actes de contrefaçon de droits" d'auteur.

Ces derniers dénonçaient la présence de contrefaçon dans les pages du moteur et le service Google Vidéo.

Mais Google n’a pas empêché leur réapparition dans ses pages.

L’une des affaires jugées concernait une photographie de Patrick Bruel, téléchargée par un internaute, sans autorisation de son auteur, le photographe André Rau, sur l'un des blogs d'AuFéminin.com et référencée par Google Image.

En 2008, le photographe avait obtenu en justice le déréférencement de la photographie litigieuse par Google et a découvert peu de temps après son retrait qu’une photographie recadrée et uploadé par un autre internaute était à nouveau accessible sur d’autres sites hébergés par Auféminin.com. 

Le 9 octobre 2009, afin de condamner solidairement Auféminin.com et Google à verser 20.000 euros de dommages et intérêts au photographe, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que :

- Auféminin.com, hébergeur du contenu selon la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), avait «connaissance du caractère illicite de la reproduction dès lors que l'identification de ladite photographie était rendue possible et ne présentait pour elle aucune difficulté de nature technique, ce qui n'est au demeurant pas allégué. ».

- le site doit mettre en œuvre « tous les moyens nécessaires en vue d'éviter toute autre reproduction, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, la mise en place d'un dispositif destiné à prévenir la mise en ligne de contenus protégés par le droit d'auteur ayant manifestement été en l'espèce inopérant » 

- « L'argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les mises en ligne successives sont imputables à des internautes différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques. »

S’agissant de Google, hébergeur du contenu selon la LCEN, « Le fait que l'acte illicite soit issu de sites différents étant inopérant dans la mesure où son contenu et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ».

Le 4 février 2011, la Cour d’appel de Paris a jugé que « dès lors que le prestataire de service hébergement reçoit notification de l'œuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le retrait et pour empêcher qu'elle soit à nouveau mise en ligne » … «est dès lors inopérant le moyen selon lequel chaque remise en ligne, imputable au même utilisateur ou à des utilisateurs différents, commanderait une notification nouvelle sans laquelle la responsabilité du prestataire ne pourrait être engagée». 

Google a aussi été condamné pour avoir tardé à prendre les mesures adéquates pour nettoyer ses pages « ni accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne » de la photographie litigieuse.

Au terme de cette jurisprudence, il convient donc de conserver en mémoire :

- que les hébergeurs de contenus sur Internet sont tenus à une obligation de prendre tous les mesures utiles afin de filtrer les contenus dénoncés une première fois au risque d’engager leur responsabilité civile ;

- que les victimes d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle, tels que le droit d’auteur, ne sont pas tenues d’alerter les sites internet de chaque à chaque remise en ligne de contenus illicites ayant fait l’objet d’une demande de retrait.

Avec ces arrêts, l’application jurisprudentielle de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 est donc en train d’évoluer dans un sens qui va en faveur des victimes d’atteintes aux droits d’auteur.

Les prestataires techniques sont tenus au respect d’une certaine obligation de surveillance, obligation sans « difficulté de nature technique » selon les juges.

Il sera intéressant de suivre comment la Cour de cassation saisie pour au moins une de ces affaires appliquera sa jurisprudence Dailymotion qui veut qu'un simple hébergeur ne pouvait être tenu responsable de la diffusion par son biais de la vidéo d’un film.

En effet, pour le même type de problème, par un arrêt rendu le 17 février 2011, la Cour de cassation a débouté les ayants-droits d'un film de leur action pour contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de Dailymotion, la plate-forme de partage de vidéo en ligne, en streaming.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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