Sanction de la concurrence déloyale du gérant de société en conflit d'intérêt

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 17 369 fois 0
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Le 15 novembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation à jugé que le gérant de société est tenu au respect d'une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société qu’il dirige, en raison de sa qualité, et que cette obligation lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un contrat dans le même domaine d'activité. (Cass. Com., 15 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-15049).

Le 15 novembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation à jugé que le gérant de société est t

Sanction de la concurrence déloyale du gérant de société en conflit d'intérêt

En l'espèce, la société à responsabilité limitée Clos du Baty, ayant pour gérant M. X et pour autres associés la société Fabi, M. Y et la société DL finances, a engagé la construction de la première des deux tranches d'un programme immobilier destiné à la gendarmerie nationale.

M. Y et la société DL finances reprochaient  à M. X et à la société Fabi d'avoir détourné à leur profit les bénéfices de la première tranche du programme immobilier et d'avoir fait réaliser la seconde par une société civile immobilière, ayant pour gérant M. X.

M. Y et la société DL finances les ont assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Les juges d'appel de Bordeaux ont rejeté la demande de paiement de dommages-intérêts en considérant qu'il n'y avait pas de concurrence déloyale de la part du gérant et de l'associé.

En effet, s'agissant de la responsabilité d'un associé de SARL, la cour de cassation rappelle que, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.

Cependant, s'agissant de la responsabilité d'un gérant de SARL, la cour de cassation a cassé et annulé la décision rendue par le juges d'appel de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce qui dispose que :

« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion .

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués .

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

Or, pour rejeter la demande de M. Y et de la société DL finances en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'attitude déloyale de M. X, les juges d'appel avaient retenu que la gendarmerie nationale qui devait investir massivement dans la commune de Saint-Astier a très largement réduit l'ampleur de ses projets et que l'opération de construction finalement portée par la société La Chanterie constituait un projet distinct de celui que se proposait de réaliser la société Clos du Baty.

Mais selon la cour de cassation en se déterminant ainsi, « par des motifs impropres à exclure tout manquement de M. X à l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant de la société Clos du Baty, lui interdisant de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale  »

La cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y et de la société DL finances en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. X.

Pour résumer : le dirigeant de société est tenu d'un devoir de loyauté et ne peut entreprendre, sans en informer les associés, un projet pour le compte d'une autre société, fût-il distinct, qui vient en concurrence avec celui présenté par la société.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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