Sanction du détournement d'informations par des salariés fondée sur le délit d'abus de confiance

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 8 652 fois 0
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Le 16 novembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le délit pénal de l'abus de confiance, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, s'applique aussi au détournement d'informations relatives à la clientèle. Sur ce fondement des salariés ont utilisé abusivement des informations qui leur avaient été confiées les besoins de leurs fonctions dans des conditions étrangères à celles prévues lors de la remise et notamment pour les besoins de la promotion d'une entreprise concurrente, dans laquelle ils exerçaient les fonctions de gestion. (Cass. Crim., 16 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-87866).

Le 16 novembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le délit pénal de l'abus de c

Sanction du détournement d'informations par des salariés fondée sur le délit d'abus de confiance

Pour mémoire, l'article 314-1 du code pénal définit l'abus de confiance comme « le fait, par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ».

Les termes, "fonds" et "valeurs" doivent s'entendre par argent, bijoux, valeurs mobilières et "bien quelconque", par tout objet mobilier, à savoir, écrit ayant une valeur marchande tel que fichier de clientèle, étant précisé que ce bien doit avoir été détourné pour être constitutif de l'élément matériel de l'infraction.

En l'espèce, deux salariés ont détourné une partie de la clientèle de leur ancien employeur, la société SCT Télécom, qui a déposé à leur encontre une plainte pénale avec constitution de partie civile sur le fondement de l'abus de confiance.

Concrètement, Monsieur X, directeur régional de cette société, en avait détourné la clientèle pour le compte d'une société concurrente, gérée par Monsieur Y, un de ses anciens salariés, en utilisant à cette fin les renseignements dont il était dépositaire au sein de la société SCT Télécom.

Au terme de son enquête, le juge d'instruction a considéré que s'il est incontestable que M. X et M. Y ont détourné une partie de la clientèle de la société SCT Télécom, ce fait ne peut être poursuivi sous la qualification d'abus de confiance, dès lors que la clientèle n'est pas un bien susceptible d'être détourné et qu'aucun détournement de fichier n'a été établi.

Ainsi, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, selon laquelle il n'y avait pas lieu à comparaitre devant un tribunal pour être juge de ces faits.

Les premiers juges ont donc considéré que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué car il ne résultait pas des éléments de la procédure d'indice grave d'un détournement d'un quelconque fichier de clientèle.

La société SCT Télécom a formé un recours devant la cour de cassation car il ressortait notamment de l'enquête que  :

- l'un des salariés avait donné des instructions pour que les informations relatives aux clients les plus importants soient dirigées vers la société concurrente afin qu'ils deviennent des clients de celle-ci ;

- l'un des salariés avait instauré une période d'essai de deux mois pour tous les contrats de SCT Télécom, ce qui permettait de passer librement chez un autre opérateur ;

- les deux salariés avaient induit en erreur les clients de leur employeur, en leur indiquant que la société de leur ancien employeur allait disparaître afin de les conduire à signer un contrat avec la société concurrente.

 La cour de cassation a cassé et annulé la décision de la chambre de l'instruction en posant le principe selon lequel « les dispositions de ce texte [l'article 314-1 du code pénal] s'appliquent à un bien quelconque, susceptible d'appropriation  ... les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné ».

Cette solution s'inscrit dans la tendance de dématérialisation des infractions contre les biens et dans la droite lignée de la jurisprudence civile qui a admis que la clientèle était cessible (Cass. Civ. I, 7 novembre 2000).

Cette jurisprudence permettra aux employeurs de poursuivre et de sanctionner pénalement les comportements déloyaux commis par les salariés sur le fondement du délit pénal de l'abus de confiance et éventuellement de limiter les atteintes portées par la concurrence.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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