L’USAGE NON AUTORISE D'UNE PHOTOGRAPHIE ACHETEE SUR INTERNET EST UNE VIOLATION DU DROIT A L'IMAGE

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 8 594 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 10 novembre 2010, la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, spécialisée en matière de droits de la presse, a tranché la question des responsabilités susceptibles d'être mises en jeu au titre de la vente, de la diffusion et de l'exploitation non autorisée d'une photographie achetée sur Internet (TGI Paris, 17ech, 10/11/2010, Florinda X c/ Syndicat des transports d'Ile-de-France, SARL Fotolia, Société Fotolia LLC, SARL Republic et Laurent H.)

Le 10 novembre 2010, la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, spécialisée en matière de droi

L’USAGE NON AUTORISE D'UNE PHOTOGRAPHIE ACHETEE SUR INTERNET EST UNE VIOLATION DU DROIT A L'IMAGE

En l'espèce, le Syndicat des transports d'Ile de France (ci-après dénommé STIF) a prit contact avec une agence de communication afin de faire réaliser une campagne de publicité pour son service de transport de bus nocturne, bien connu en région île de France et dénommé : Noctilien.
 
Cette agence de publicité a ainsi trouvé une image d'un photographe, Monsieur Laurent H, dans la banque d'image Fotolia disponible sur Internet, pour illustrer la campagne de publicité du Noctilien.

Sur son site web, la société Fotolia déclare sur son site être « la place de marché mondiale de l'image libre de droits permettant aux particuliers et aux professionnels de vendre, d'acheter et de partager des photos et illustrations libres de droits en toute légalité... Fotolia propose donc, dans un environnement légal, un concept permettant de protéger les photographes en leur assurant des droits d'auteur sur leurs œuvres tout en rendant l'utilisation légale de photos accessible à tous ».

Cependant, le modèle présent sur cette photographie a assigné le STIF, qui a attrait dans la procédure l'agence de publicité, qui elle-même a fait intervenir Fotolia, qui enfin à fait intervenir le photographe.

Le modèle a indiqué au tribunal « être mannequin à plein temps depuis le mois de juin 2007 après avoir été modèle et hôtesse événementielle depuis cinq années, et avoir accepté à la demande de Laurent H. de participer à une séance photo en vue d'une éventuelle exploitation à des fins commerciales, le photographe lui ayant antérieurement précisé par mel, versé aux débats, qu'il travaillait pour une banque d'image en ligne, et notamment pour le site internet Fotolia ».

 Dans sa souveraine appréciation des faits, le tribunal a jugé que :

D'une part, « aucune des parties n'établit qu'il y aurait eu un accord sur la chose et le prix entre le modèle et son photographe, alors que l'autorisation d'utilisation de l'image à des fins commerciales doit être expresse et précise avec, le cas échéant, l'indication des usages autorisés ou proscrits par le modèle, du champ géographique envisagé et de la durée maximale d'exploitation, et, en tout état de cause, du mode ou du quantum de rétribution en contre-partie de l'exploitation des droits cédés ».

« Il est de principe, s'agissant notamment des usages commerciaux de l'image de mannequins professionnels, que cette autorisation soit expresse et limitée dans le temps, la charge de la preuve de l'existence et de la portée de l'autorisation consentie reposant sur celui qui a fait publiquement usage de l'image en cause ».

D'autre part, « ayant fait une exploitation publique et commerciale de la photographie de la demanderesse sans qu'une autorisation valable de l'intéressée ne l'y ait habilité, le STIF a nécessairement- fut-ce de bonne foi- porté atteinte aux droits de cette dernière et engagé de ce chef sa responsabilité sur le fondement de l'article 9 du code civil ».

En effet, l'article 9 du code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée » oblige à obtenir une autorisation expresse et préalable de l'intéressé pour toute exploitation publique de son image ou de sa voix.
 
Cependant, compte tenu du contexte dans lequel le STIF a obtenu la photographie litigieuse, le tribunal a fixé la part de responsabilité de chacun des différents intervenants.

En effet, le tribunal a considéré que :

« c'est à bon droit que le STIF sollicite la garantie pleine et entière de la société REPUBLIC, agence de communication, tenue à son égard d'une obligation de résultat, laquelle suppose de fournir à son client annonceur un cliché propre à l'usage auquel il était destiné ».

« la société FOTOLIA LLC n'étant nullement, en l'espèce, un hébergeur de sites internet ... mais un service de communication au public en ligne, ... qu' elle a mis en place un système de "crédits", mode de paiement du prix de la photographie qui varie de 0,83 à 4,15 euros selon le format du fichier et la licence choisie, qu'elle explique que les fichiers ainsi acquis "pourront être utilisés par le client sans limite de temps ni de nombre de diffusions pour des utilisations aussi diverses que : la publicité, la réalisation de documents professionnels [...]", et que les photographes intéressés perçoivent, pour chaque fichier vendu, une commission compris entre 30 et 61% du prix de vente.

Ayant mis en ligne aux fins de téléchargement à usage commercial des photographies de la demanderesse sans disposer d'une autorisation valable de cette dernière, sa responsabilité sera, à ce titre, retenue ».

Mais « compte tenu des contrats qui la lient avec les photographes, et aux termes desquels Laurent H. a nécessairement consenti puisqu'il lui a adressé un document supposé valoir autorisation d'exploitation de l'image de la demanderesse, la société FOTOLIA LLC sera à son tour intégralement garantie par ce dernier des condamnations pesant sur elle ».

Pour résumer cette décision à la "poupées russes", la société exploitant commercialement la photographie litigieuse a été condamnée à payer au modèle une indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice financier.
 
Mais le tribunal a condamné :
 
- l'agence de publicité à garantir le STIF du paiement de ces sommes,
 
- la société Fotolia, en tant que vendeur, à garantir l'Agence de publicité au paiement de ces sommes,
 
- le photographe à garantir la société Fotolia au paiement desdites sommes.
 
Finalement, cela sera donc le photographe qui supportera la charge financière de cette condamnation.
 
Cette décision a donc le mérite de fixer le cadre juridique de la responsabilité susceptible d'être mise en jeu au titre de violation du droit à l'image lors d'une cession de photographies notamment via Internet.  

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles