L’usage de marque et nom sur Internet sanctionné par la contrefaçon et la concurrence déloyale

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 7 012 fois 0
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Le 3 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’en utilisant la marque et la dénomination sociale d'une mutuelle pour son propre « référencement naturel » dans les résultats du moteur de recherche de Google, un courtier en assurance a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette mutuelle.

Le 3 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’en utilisant la marque et la dénominatio

L’usage de marque et nom sur Internet sanctionné par la contrefaçon et la concurrence déloyale

En l'espèce, la Mutuelle civile de la défense est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui offre une protection sociale complémentaire essentiellement aux personnels civils du ministère de la Défense et des entreprises actives dans le secteur de la défense.

Elle a déposé la marque “Mutuelle Civile de la Défense MCDef" pour les assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, en classe 36.

La société Cabinet Wilhelm est un Cabinet de courtage en assurance qui exploite deux sites internet www.courtage.com et www.mutuelle.com.

Sur ce dernier site, il propose des prestations de mutuelle santé, complémentaire et assurance santé en établissant des devis notamment pour les mutuelles Myriade, MPGS et France Mutuelle.

La Mutuelle civile de la défense a fait dresser des procès-verbaux de constat par un huissier de justice desquels il ressort qu’à partir de la saisie d’une requête “mutuelle civile de la défense” sur le moteur de recherche Google, l’huissier de justice parvient sur une page du site internet www.mutuelle.com sous titrée “mutuelle civile de la défense” avec la mention “nous ne travaillons pas avec cette mutuelle mais nous vous proposons un article sur cette mutuelle de qualité” suivie d’une présentation de la mutuelle puis qu’à partir de cette page, il aboutit à des pages relatives à d’autres mutuelles et aux coordonnées du Cabinet Wilhelm.

Ainsi, la Mutuelle civile de la défense a assigné en référé le Cabinet Wilhelm pour faire notamment constater l'usage non autorisé de sa marque et de son identité afin de conduire des clients potentiels à s’intéresser aux tarifs d’entreprises concurrentes.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté que la défenderesse avait mis fin à l’utilisation du nom des mutuelles concernées et il l’a condamnée à payer la somme provisionnelle d’un euro.

Par la suite, la Mutuelle civile de la défense a fait dresser un second procès-verbal de constat afin de démontrer la persistance des faits commis à son encontre et a assigné la société Cabinet Wilhelm devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de sa marque et sur celui de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Le tribunal de grande instance de Paris a jugé que les résultats litigieux de requête Google « apparaissent dans le cadre du référencement naturel et il appartient à la demanderesse d’établir que celui-ci est réalisé à partir de méta tags reprenant sa marque. Faute par la Mutuelle civile de la défense d’avoir fait constater par huissier de justice quels étaient les mots choisis par le défendeur pour déclencher le référencement de son site internet par le moteur de recherche Google, le tribunal ne peut se fonder sur une simple probabilité pour retenir une contrefaçon de la marque “mutuelle civile de la défense”. Il n’y a donc pas lieu de retenir la contrefaçon par un usage de la marque pour le référencement du site www.mutuelle.com ».

Par ailleurs, s'agissant de la reproduction de la marque le tribunal de grande instance de Paris a relevé que le second procès-verbal de constat produit par la demanderesse révèle que :

« la marque “Mutuelle Civile de la Défense MCDef" apparaît dans les mentions figurant sur la page de résultat dont la rédaction et le contenu sont de la responsabilité du défendeur ».

« le site litigieux n’a pas une vocation purement informative mais qu’il sert à promouvoir les mutuelles au bénéfice desquelles le défendeur exerce son activité de courtage. Il ne constitue pas, par ailleurs, un comparateur de devis alors que le Cabinet Wilhelm n’est pas en mesure de faire connaître aux internautes quelles sont les conditions que leur proposerait la demanderesse et qu’il met seulement en ligne une page de présentation générale de la mutuelle et de ses produits sans fournir aucune donnée chiffrée susceptible d’être comparée » 

« la marque “Mutuelle Civile de la Défense MCDef" sert à attirer le consommateur sur le site www.mutuelle.com alors même que ce site ne propose pas les prestations de la demanderesse et que contrairement à ses affirmations, elle ne peut offrir aucune comparaison entre ses devis et ceux d’autres mutuelles. Il apparaît donc que le Cabinet Wilhelm utilise la marque de la demanderesse comme une marque d’appel afin de diriger les internautes vers le site mutuelle.com qui effectue la promotion d’autres mutuelles, concurrentes de la Mutuelle civile de la défense … et que l’utilisation de la marque a produit son effet en attirant un client potentiel sur un site proposant des produits concurrents ». 

Ainsi, le tribunal a jugé que :

l’usage non autorisé d’un « nom de domaine qui ne permet pas à l’internaute de se rendre compte facilement et immédiatement que la marque est détournée de son objectif qui est de désigner les produits de la mutuelle » et qui sert « d’appât pour des produits concurrents » constitue un acte fautif de contrefaçon.

- « le fait d’utiliser la dénomination sociale d’un tiers [pour le référencement de son site Internet] afin d’attirer les clients potentiels vers des produits concurrents constitue un acte de concurrence déloyale ».

Cette décision est importante puisqu’elle permet aux sociétés qui sont victimes de concurrence déloyale du fait de l’utilisation de leur dénomination sociale ou de contrefaçon de leur marque sur Internet d’engager des actions, peu importe qu’il s’agisse d’ailleurs d’entreprises concurrentes.

Peu importe aussi que le référencement litigieux ne soit pas fait dans le cadre du système publicitaire Adwords de Google, la simple présence d’un référencement naturel dans les résultats des moteurs de recherche étant suffisant à lui seul pour constituer la faute.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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