Validité de la preuve de la diffusion d’un contenu sur internet grâce aux constats d’huissiers de justice dressés sur les sites d’archivage tels qu’archive.org

Publié le 19/08/2019 Vu 9 009 fois 0
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La preuve de la diffusion d’un contenu sur internet peut-elle être rapportée grâce à un constat d’huissier de justice dressé sur un site d’archivage tel qu’archive.org ?

La preuve de la diffusion d’un contenu sur internet peut-elle être rapportée grâce à un constat d’huis

Validité de la preuve de la diffusion d’un contenu sur internet grâce aux constats d’huissiers de justice dressés sur les sites d’archivage tels qu’archive.org

Le 5 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a posé le principe selon lequel la preuve de la diffusion de contenus en ligne peut valablement être rapportée grâce à un constat d’huissier de justice dressé à partir du site d’archivage internet archive.org  (Cour d’appel de Paris, 5 juillet 2019, n° RG 17/03974).

Certains pensent à tort qu’il est possible de tout faire supprimer sur Internet.

En réalité, s’il est possible de faire déréférencer du contenu des moteurs de recherche sur internet, en vertu du droit au déréferencement ou du droit à l’oubli, un site se propose d’être la mémoire du Web, quand bien même le contenu aurait été supprimé du site source.

En effet, les sites d’archive internet gratuits comme le site web  archive.org permettent d’avoir l’historique des pages web et des éventuelles modifications de celles-ci dans le temps le cas échéant.

Le site archive.org ou « The Wayback Machine » est un service d'archive basé en Californie aux États Unis.

En réalité, le site internet archive.org fait en permanence, mais de manière aléatoire, des photographies des pages internet de tous les sites.

Le site archive.org est devenu une véritable bibliothèque numérique et surtout le seul moyen de retrouver un contenu diffusé sur internet alors même qu’il aurait été effacé ou modifié sur le site source.

Ainsi, le site archive.org est bien devenu comme il l’affirme la mémoire du web.

Or, depuis les années 2000 et le développement de l’Internet, des réseaux sociaux et des communications en ligne, le formalisme en matière de preuve de la diffusion d'un contenu illicite sur internet a évolué.

La jurisprudence a, au fur et à mesure des décisions, strictement encadré les modalités de preuve des captures d’écran pour qu’elles aient une valeur dans le cadre des procédures judiciaires.

En principe, les captures d’écran n’ont pas de valeur juridique probante dans le cadre des procédures judiciaires.

A cet effet, il faut que les captures d’écran soient constatées par un huissier de justice selon un processus fixé par la jurisprudence depuis les années 2000.

Autrement dit, il est nécessaire que l’huissier de justice indique clairement et précisément toutes les opérations qu’il effectue pour établir son constat en ligne pour que les captures d’écran aient une valeur probante dans le cadre des procédures judiciaires.

L’huissier, dit instrumentaire, doit préciser notamment dans son constat le cheminement de la navigation à laquelle il a procédé pour obtenir les captures d’écran reproduites dans son procès-verbal, sans les interpréter, indiquer le matériel utilisé, l’adresse IP de l’ordinateur et de connexion, le mode de navigation internet et le réseau de connexion utilisés, et si la mémoire cache et l’historique de l’ordinateur ont été supprimés.

Mais qu’en est-il de la validité des captures d’écran de pages de sites d’archives tel qu’archive.org faites par voie d’huissier pour servir de preuve dans le cadre de procédures judiciaires ?

S'agissant des preuves apportées grâce au site d’archive.org, la Cour d’appel de Paris avait refusé en 2010 de recevoir la preuve apporté par un constat d’huissier grâce à ce site et juge que « cet outil de recherches n’est pas conçu pour une utilisation légale ».

Les juges de la cour d’appel de Paris avaient en effet considéré qu’il s’agissait d’un service d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale et dont les conditions de fonctionnement étaient ignorées (CA Paris, 2ème Ch., 2 juillet 2010, « Saval, Établissements Laval c/ Home Shopping Service (HSS) »)

Le fait que les constats d'huissiers de justice dressés à partir du site d’archive web soient dépourvus de toute valeur probante n’est donc pas étonnant.

Cependant, par la suite, des jurisprudences internationales ont validé la preuve apporté par les constats dressés grâce au site « archive.org ».  

En effet, la chambre de recours de l’Office européen des brevets a jugé, le 24 mai 2014, que le document issu d’archive.org, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance, à charge pour la partie adverse de produire, en fonction de l’espèce, les éléments de nature à jeter un doute sur cette fiabilité présumée et par là même détruire cette présomption. » (Office européen des Brevets, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom).

Aux termes de cette décision, la validité des preuves issues du site archive.org a été reconnue par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

L’INPI, l’OMPI et d’autres organismes européens et internationaux de règlement amiable des contentieux ont accordé une force probante aux pages archivées par la « Wayback machine ».

Le 21 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu également la valeur probante du site archive.org. (Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre – presse civile, jugement du 21 octobre 2015. Mme X. / BXX et M. Y.)

En l’espèce, une femme avait participé au tournage d’une vidéo à caractère pornographique.

Or, pour prouver que les vidéos étaient bien en ligne, l’huissier de justice a utilisé le site internet archive.org.

Selon les juges, le constat d’huissier de justice dressé via le site internet archive.org permettait bien d’établir la preuve de la diffusion des contenus litigieux tant qu’il n’y avait pas de contestation de la diffusion.

Or, le 5 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que « les impressions du site “waybackmachine” ne peuvent faire foi d’une divulgation antérieure du produit, faute de fiabilité de leurs contenus et de leurs dates, aucune garantie n’étant attachée en soi au site internet d’archivage en cause au sujet duquel aucune précision n’est livrée, l’outil informatique autorisant de surcroît la modification de son contenu lors de la copie d’écran » (TGI Paris, 3e ch. 1e sect., 5 juillet 2018).

Le 5 juillet 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que « le site d’archivage vaut jusqu’à preuve contraire ».

A cet égard, la cour d’appel a considéré « tous les prérequis techniques sur le site d’archivage ayant été remplis, il ne saurait être considéré que les opérations de l’huissier de justice, qui l’ont amené à l’historique archivé de publication des sites allopneus.com et centralepneus.fr, ne seraient pas fiables ni nécessairement dépourvues de toute portée probatoire, même si le site archive.org, comprend, selon constat du 9 février 2017 produit par les appelants et intervenants forcés, une clause de non garantie de son contenu » (Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 2, 5 juillet 2019, n°17/03974).

La Cour a ainsi conclu qu’il n’y avait pas lieu « d’écarter des débats, ni d’annuler ce procès-verbal […] étant rappelé que la contrefaçon se prouve par tous moyens et que la valeur probante d’éléments valablement constatés par l’huissier de justice, à savoir en l’espèce les pages ressortant d’un site d’archivage, sera appréciée au fond ».

En l’espèce, la société Allopneus qui vend en ligne des pneumatiques revendiquait le respect de ses droits d’auteur et de producteur de base de données sur son site allopneus.com.

Cette « base de données » porte sur les centres de montage de pneumatiques.

La société Allopneus a découvert qu’une société concurrente exploitait un site internet qui reproduisait les caractéristiques de son propre site internet.

Elle a, après vaine mise en demeure, fait assigner cette société devant le tribunal et fait procéder à une saisie-contrefaçon.

En effet, la société Allopneus soutenait que son site internet est une œuvre originale dans sa globalité, et que les éléments qui le composent sont également des œuvres originales, qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur ce site et ses divers éléments, et que son concurrent avait commis des actes de contrefaçon.  

Or, la preuve d’une création suppose de prouver la date certaine de la création et de caractériser l’originalité de cette création.

Par conséquent, le constat réalisé sur le site d’archivage a permis à la société Allopneus de rapporter valablement la preuve de l’antériorité de la création de son site internet et donc la contrefaçon de droit d’auteur reproché à son concurrent.

Il convient donc de garder en mémoire, qu’il est possible de retrouver sur internet des pages et des contenus anciens quand bien même ils auraient été effacés et de les faire constater par voie d’huissier de justice en cas de contentieux.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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