I DEFINITION DE L’ACCIDENT DE SERVICE
Contrairement au régime général, les régimes des fonctionnaires ne connaissent pas de définition légale ou réglementaire de la notion d’accident du travail.
Des circulaires, distinctes pour les trois fonctions publiques, et la jurisprudence comblent en partie cette lacune.
L’accident du travail doit survenir sur le lieu de travail (ou un lieu assimilé comme la cantine) et pendant les heures de service pour qu’ils soient reconnus comme imputables au service.
Pendant longtemps, le juge s’est opposé à ranger dans la catégorie des accidents de service, les accidents subis en mission mais survenus à l’occasion d’un acte de la vie courante.
Il a pourtant fini par admettre que tout accident survenu lorsqu’un agent est en mission est un accident de service même s’il est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels.
Quant à l’accident de trajet, qui suit le même régime que l’accident du travail, il doit avoir eu lieu sur le trajet habituel qui permet de se rendre au travail.
Toutefois, il ne doit pas s’être produit à l’occasion d’un détour accompli dans un but personnel entre son domicile et son lieu de travail.
II LA RECONNAISSANCE PAR L’ADMINISTRATION DE L’ACCIDENT DE SERVICE
Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé pour l'aider à prendre sa décision.
Elle prend ensuite un arrêté administratif qui fixe la prise en charge du fonctionnaire concernant l'intégralité de son traitement, les soins et les frais médicaux.
Pour les dossiers pour lesquels l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ne fait pas de doute pour l'administration, la commission de réforme n'est plus consultée.
Quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, dès lors que l'employeur reconnaît l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident, celui-ci prend alors directement sa décision reconnaissant l'imputabilité.
La commission de réforme peut toutefois demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.
Lorsque l'employeur, après avoir consulté ou non un médecin expert agréé, ne reconnaît pas directement l'imputabilité, il doit saisir la commission de réforme pour avis, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.
Si l'accident n'est pas reconnu imputable au service, l'agent sera placé en maladie ordinaire pour ses arrêts et devra rembourser ses frais médicaux dans le cadre habituel de sa couverture maladie.
II LES DROITS DU FONCTIONNAIRE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Le fonctionnaire victime d’un accident du travail a droit au maintien de son traitement par l’administration pendant toute la durée de son arrêt de travail.
L’administration a l’obligation de le réintégrer ou de le reclasser à l’expiration de son arrêt de travail.
Toutefois l’obligation de reclassement dans le cas où les séquelles ne permettent pas la reprise du poste est difficile et de plus en plus d’agents doivent accepter une mise à la retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire titulaire devenu inapte physiquement, temporairement ou définitivement, à exercer les fonctions de son grade, peut être reclassé dans un autre corps après avis du comité médical.
Il peut ainsi être détaché dans un autre corps de niveau équivalent.
Dans ce cas il conserve l'indice détenu dans son ancien corps, sans que les dispositions statutaires ni les limites d'âges supérieures ne lui soient opposables.
Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité définitive d'exercer ses fonctions et ne peut faire l'objet d'un reclassement, il peut être radié des cadres à sa demande, et parfois d'office. Il a droit dans ce cas à une rente viagère d'invalidité, cumulable avec la retraite, qui est elle-même liquidée sans condition d'âge ni de durée de service.
Le code des pensions civiles et militaires de retraite (article L27 et L28) prévoit que les agents victimes d’un accident du travail percevront une rente viagère d’invalidité lorsque le fonctionnaire se trouve dans l’impossibilité définitive d’assurer ses fonctions.
Cette rente est perçue au titre de l’indemnisation de l’atteinte que l’agent a subi dans son intégrité physique.
Le Conseil d’Etat applique cette règle dite du forfait de la pension pour rejeter la demande tendant à l’attribution d’une indemnité réparant la totalité du préjudice notamment les éléments non corporels (souffrance physique et morale, perte de chance, troubles dans les conditions d’existence).
Cette règle s’applique aux victimes d’un accident de service, à ses ayants cause dès lors qu’ils ont droit à pension (épouse, enfant etc…) et aux compagnies d’assurance.
En revanche, cette règle ne s’applique pas lorsque le dommage est dû à une autre personne publique que celle dont dépend l’agent et dans certaines décisions la jurisprudence l’écarte en cas de faute lourde de l’administration.