"Le divorce est le sacrement de l'adultère": Sacha GUITRY Les dispositions de l'article 212 du code civil rappellent les obligations entre époux en ces termes :Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Autrement dit, l'adultère sera constitutif d'une faute aux devoirs du mariage susceptible d'être sanctionnée. En effet, l'article 242 du code civil dispose, :« le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.". Les torts exclusifs ou partagés selon les situations pourront être attribués à l'époux adultère dans le jugement qui sera rendu. Après avoir abordé les moyens de preuve dans un précédent article, j'analyserai la "juste "indemnisation. Quelle preuve ? et quelle indemnisation ?
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Qu'en est il du nom d'usage dans le cadre de la vie maritale et après divorce ?
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La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt intéressant le 18 mai 2011, pourvoi N°: 10-23114 en ce qui concerne la gestion des actes d'administration liés au contrat d''assurance-vie du mineur représenté par ses parents. L'intérêt de la distinction entre actes d'administration et actes de disposition réside dans la liberté de l'action. La question posée à la cour était de savoir si la renonciation à un contrat d'assurance-vie souscrit au nom du fils doit s'analyser en un acte d'administration et si cet acte peut être accompli seul par le représentant légal, es-qualité, contrairement aux actes de disposition qui requièreront l'intervention du juge des tutelles.
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Lorsqu'au moment du partage successoral, il appert qu'un héritier est décédé,ses propres enfants prennent alors sa place et le remplacent dans le partage. Ils deviennent de ce fait héritiers. C'est ce que l'on a coutume de qualifier de représentation. Cette technique évite la rigueur de la règle des degrés. De quoi s'agit-il ?
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La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu le 18 mai 2011 un arrêt interéssant en ce qu'il rappele les pricipes liés aux effets du divorce et de la date d'appréciation de la prestation compensatoire N° pourvoi N° 10-17.445
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L'adultère est constitutif d'une faute aux devoirs du mariage au sens de l'article 212 du code civil qui dispose :Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Dans le cadre d'un divorce, l'un des époux pourra plaider à la faute article 242 du code civil, :« le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
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Même si l'article 815 du code civil dispose"Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision", dans quatre hypothèses, le partage sera difficile à obtenir. La loi du 23 juin 2006 va dans le sens du partage amiable dans sa liberté d'établissement de l’acte de partage. A défaut, le pratege sera judiciaire.
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A côté des recours classiques dits ordinaires ( appel, opposition) parmi les recours dites extraordinaires ( pourvoi en cassation, tierce opposition,) il y a le recours en révision envisagé par les articles 592 à 603 du NCPC.
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Lorsqu’un fonds de commerce est vendu, la loi envisage un blocage du prix dans un but de protection des créanciers et de l'acquéreur. On dit que le prix est indisponible. Une personne désignée séquestre conservera la somme jusqu'à l'expiration des délais légaux...
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Les honoraires de l'avocat,en tant qu'auxiliaire de justice et professionnel libéral sont réglementés dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. (Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 art. 72 - JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.,le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le Décret n°07-932 du 15 mai 2007. et le règlement intérieur de chaque Barreau. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : « La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu". Librement négociés et envisagés avec le client, les honoraires seront parfois portés dans une convention d'honoraire. L'avocat sera ainsi rémunéré principalement au moyen d’honoraires facturés à son client, et parfois par une indemnité versée par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle . Deux questions récurrentes se posent: Comment sont-ils fixés: quels critères retenir pour rémunérer le travail accompli ? Que faire en cas de contestation ?
Lire la suiteAVOCATE - ENSEIGNANTE
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