L’annulation des retraits d’agréments des assistants familiaux pour vice de procédure

Publié le 23/10/2025 Vu 357 fois 0
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Le retrait d’agrément des assistants familiaux obéit à une procédure précise qui garantit le respect du contradictoire. Tout retrait d’agrément qui ne respecte pas cette garantie encourt l’annulation en justice.

Le retrait d’agrément des assistants familiaux obéit à une procédure précise qui garantit le respect du

L’annulation des retraits d’agréments des assistants familiaux pour vice de procédure

Selon le Code de l’action sociale et des familles, l’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Pour cela, il doit être agréé par le Département. L’agrément est accordé après une enquête poussée des services du Département, ce qui est bien logique.

S’il est employé par une collectivité territoriale, l’assistant familial est un agent non-titulaire de cette collectivité. Idem s’il est employé par un établissement public : l’assistant familial est un agent non-titulaire de cet établissement.

Dès lors, dans la mesure où il intègre le giron de la fonction publique, il est logique que l’assistant familial bénéficie d’un certain nombre de garanties au même titre que les autres agents publics, et notamment au stade de la procédure de retrait d’agrément.

Par ailleurs, les accusations étant souvent graves et pouvant donner lieu à des enquêtes pénales, il s’agit de garantir la possibilité à l’accueillant familial de pouvoir se défendre.

Ainsi, la procédure de retrait d’agrément des assistants familiaux obéit à un cadre très précis.

La principale étape est la tenue d’une commission consultative paritaire départementale.

Lors de cette commission, l’assistant familial a la possibilité de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, et qui sont, par définition, susceptibles de lui valoir un retrait d’agrément.

Afin que l’assistant familial puisse s’expliquer, encore faut-il qu’il ait pu utilement préparer sa défense.

Il bénéficie donc de garanties précises en ce sens.

En particulier, l’article R.421-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que l’assistant familial est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission. La convocation doit indiquer les motifs de la décision envisagée à son encontre, ainsi que la possibilité de consulter son dossier et la possibilité de présenter devant la commission des observations écrites ou orales.

Cette liste de garanties est finalement assez minimaliste. Néanmoins, il arrive parfois que l’administration ne les respecte pas.

Ainsi, dans un jugement du 7 octobre 2025, dans un dossier défendu par le Cabinet, le Tribunal administratif de Limoges annulait un retrait d’agrément au motif que la lettre de convocation avait été transmise quatorze jours avant la date de la commission, au lieu des quinze règlementaires. L’assistant familial a déjà peu de droits dans une procédure au terme de laquelle l’administration est juge et partie, donc il convient de ne pas ergoter sur le peu de temps garanti à ce dernier pour préparer sa défense.

Dans la même veine, citons un arrêt de la même juridiction du 12 juillet 2024 qui annulait un retrait d’agrément au motif, notamment, que l’assistante familiale n’avait pas pu prendre connaissance de son dossier, même après les demande sollicitées par son Avocat. Dès lors que l’assistante familiale n’avait pas pu préparer sa défense utilement et qu’il n’était pas établi qu’elle avait eu connaissance des faits précisément reprochés, la procédure était viciée et le retrait annulé.

Une question se pose fréquemment en pratique : comment concilier la protection des victimes, le secret de l’enquête pénale et la possibilité pour le professionnel de consulter son dossier ?

Une illustration est donnée par une décision du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2023.

Le Tribunal estime que malgré tout, l’assistant familial doit pouvoir consulter l’intégralité du dossier. La juridiction précise que « c’est seulement lorsque l’accès à certains des éléments figurant au dossier serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur »

Autrement dit, en cas de gravité dans un signalement, par exemple, l’administration peut retirer un élément du dossier mais, en contrepartie, elle doit faire figurer dans le dossier une information précise du contenu de ce signalement. Le Département ne peut pas « cacher » une pièce, même si l’objectif consiste à protéger quelqu’un. Le Département doit concilier les droits de la défense et le droit à la protection des personnes.

A titre d’illustration, citons un jugement du tribunal administratif de Caen du 10 août 2022 qui annulait un retrait d’agrément car, dans un dossier relativement grave, le Département n’avait pas précisé la nature des griefs et l’identité des victimes. De fait, l’assistante familiale n’avait pas été mise en mesure de savoir ce qui lui était précisément reproché.

De même, seul le Président du Département a compétence pour signer des décisions de retrait d’agrément. Les cadres du Département n’ont de compétence que s’ils ont reçu délégation. Mais si, au jour de la décision de retrait d’agrément, celle-ci n’a pas été publiée, la décision de retrait doit être annulée (Tribunal administratif de Dijon, 7 avril 2023).

Cela dit, la jurisprudence n’annule les décisions qu’en cas de vice de procédure avéré, en relation avec la garantie du contradictoire.

Ainsi, le simple fait qu’un retrait d’agrément concomitant à une enquête pénale contrevienne à la présomption d’innocence n’est pas de nature à faire annuler un agrément, les procédures administratives et pénales ayant des objets différents (Tribunal administratif de Nice, 13 avril 2023).

De même, l’absence de parité à la commission consultative paritaire entre représentants du Département et des assistants familiaux n’est pas en soi un vice de procédure, du moment que les convocations aient été dûment transmises à tous les membres (Tribunal administratif de Melun, 24 mars 2023).

Enfin, il a été jugé que me fait qu’une même personne fasse l’instruction du dossier, siège à la CCPD et signe le retrait d’agrément ne porte pas atteinte en tant que tel au principe d’impartialité (Cour d’Appel administrative de Nantes, 25 mars 2022).

En conclusion, il incombe au Département de garantir le respect du contradictoire à l’assistant familial quels que soient les faits reprochés, y compris lorsqu’ils sont graves. Les raisons sont doubles, aux yeux du rédacteur de ces lignes : d’une part, bien sûr, pour permettre à l’assistant de se défendre. D’autre part, car une décision de retrait, qui est une décision grave, n’en est que plus légitime si le professionnel a pu faire valoir ses arguments.

Mon cabinet intervient dans toute la France et se tient à votre disposition pour toute question.

 

Me Sylvain BOUCHON

Avocat au Barreau de Bordeaux

bouchonavocat@gmail.com

https://www.bouchon-avocat.fr

 

 

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