La procédure de retrait d'agrément de l'assistant familial

Publié le Modifié le 19/09/2024 Vu 7 948 fois 0
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Le retrait de l’agrément de l’assistant familial -comme de l’assistant maternel- obéit à une procédure précise qui permet de se défendre.

Le retrait de l’agrément de l’assistant familial -comme de l’assistant maternel- obéit à une procédu

La procédure de retrait d'agrément de l'assistant familial

L'assistant familial agréé, peut subir une procédure de retrait de son agrément conduisant automatiquement à son licenciement.

Une législation pointilleuse s'impose alors à l'administration, cherchant à équilibrer la dynamique entre la nécessaire recherche des éléments de preuve, des mesures provisoires et des garanties de défense pour l'assistant familial. 

 

I)                    L’agrément de l’assistant familial

 

L’assistant familial est, aux termes de l’article L.421-2 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui moyennant rémunération accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans, et dont l’activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou thérapeutique. L’assistant familial est employé comme salarié de personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé.

L’assistant familial doit être agrée par le Président du Conseil Départemental du lieu où l’accueillant réside.

Le régime de l’agrément de l’assistant familial (obtention, contrôle, retrait, suspension, licenciement) est quasiment en tout point comparable à celui de l’assistant maternel, à quelques exceptions près (durée du Département pour répondre à la demande d’agrément notamment), si bien que les observations de cet article sont intégralement transposables à l’assistant familial.

L’agrément peut être accordé à l’assistant familial si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé, et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.

On dénombre près de 40 000 accueillants familiaux en France en 2023.

Si les conditions de l’agrément ne sont plus remplies, le Président du Département peut envisager de retirer l’agrément, selon une procédure prévue à l’article L.421-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

 

II)                  La procédure de retrait d’agrément de l’assistant familial

 

La procédure de retrait d’agrément ou de modification du contenu de l’agrément tendant à diminuer le nombre d’accueillis est diligentée par le Département.

Le Département ne peut pas retirer un agrément discrétionnairement et automatiquement : il doit respecter une procédure précise, qu’il y ait un cas d’urgence ou non. De même, pour ne pas renouveler un agrément, il doit respecter cette même procédure.

En cas d’urgence, il peut suspendre l’assistant familial pour une durée de quatre mois maximum, le temps de mener l’enquête administrative.

L’assistant familial conserve une rémunération pendant le temps de sa suspension. Son sort en cela est plus favorable que l’accueillant familial, qui voit son agrément retiré en urgence et se retrouve du jour au lendemain au RSA (voir ici).

Dans tous les cas, sauf exception très précise listée dans le CASF, le Président du Département doit convoquer la commission consultative paritaire départementale. En cas d’urgence, la commission doit être convoquée avant le terme de la durée de la suspension.

Il doit convoquer l’assistant familial par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date de la commission.

Cette procédure se veut garante du contradictoire et des droits de l’assistant familial.

La convocation doit indiquer la possibilité pour l’assistant familial de se faire assister par une personne de son choix (un avocat peut donc assister l’assistant familial) et de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter ses observations écrites ou orales.

La consultation du dossier administratif est une étape capitale pour savoir précisément ce qui est reproché à l’assistant familial et dans quelles conditions les faits sont présentés. Il est capital de savoir exactement à quoi s’en tenir (https://www.legavox.fr/blog/maitre-sylvain-bouchon/accueillant-familial-demandez-votre-dossier-30084.htm)

Pour cela, le Département doit jouer le jeu et communiquer l’intégralité du dossier. Dans un arrêt récent, le Tribunal Administratif de Pau a annulé le retrait d’agrément du seul fait que le dossier n’avait pas été intégralement communiqué (TA Pau, 20 avril 2023).

La commission est composée à parts égale de représentants du Département et de représentants élus d’assistants familiaux.

La jurisprudence a précisé que si les tous les membres convoqués ne siègent pas, ce qui peut entraîner un déséquilibre en terme de parité, cela n’entache pas la procédure : la parité peut donc n’être que théorique (Tribunal Administratif de Melun, 24 mars 2023).

De même, peu importe que l’enquête administrative puis la séance de la commission soit menée par la même personne représentant le Département : l’impartialité n’est en ce cas pas caractérisée (Cour administrative d’appel de Nantes, 25 mars 2022).

 

III)                 Retrait d’agrément et enquête pénale

 

Le cas se présente malheureusement fréquemment : dans le cas de suspicion de maltraitance ou d’accidents, une enquête pénale est diligentée, ce qui peut prendre un certain temps, en parallèle de la procédure administrative de suspension et de retrait d’agrément.

La jurisprudence administrative rappelle l’indépendance des deux procédures.

Ainsi, la présomption d’innocence dont bénéficie l’assistant familial sur le plan pénal n’empêche pas le retrait d’agrément (TA Nice, 13 avril 2023).

De même, le fait d’avoir interjeté appel d’un jugement correctionnel de condamnation, faisant retrouver au prévenu la présomption d’innocence, ne crée pas de doute sérieux sur l’illégalité de la décision de retrait d’agrément (TA Poitiers, ordonnance de référé du 23 août 2022).

Le classement sans suite des poursuites pénales n’empêche pas non plus en tant que tel le retrait d’agrément, dans la mesure où les faits ou une partie des faits sont établis dans l’enquête judiciaire, peu important ensuite la décision de classement du Procureur de la République (Cour Administrative d’Appel de Douai, 3 mai 2023).

 

IV)                Le licenciement du retrait d’agrément de l’assistant familial

 

Lorsqu’un assistant familial se retrouve privé d’agrément, son employeur, privé ou public, n’a d’autre choix que de le licencier.

Sur ce point, la jurisprudence est claire : l’employeur se retrouve en situation de compétence liée.

L’indemnité de licenciement éventuelle dépend de la nature des griefs et de l’ancienneté de l’assistant familial.

L’illégalité externe d’un retrait d’agrément entraîne nécessairement l’illégalité du licenciement (Tribunal Administratif de Dijon, 7 février 2023).

 

 

V)                  Les recours contre une décision de retrait d’agrément et de licenciement

 

Les décisions de retrait d’agrément doivent être motivées, c’est-à-dire expliquer clairement les motivations de fait et de droit.

Une décision insuffisamment motivée est illégale et encourt l’annulation.

Il est tout d’abord possible d’exercer un recours gracieux auprès du Département.

Le recours gracieux exercé dans le temps du recours contentieux interrompt la prescription du délai de recours contentieux.

Le Président du Département a deux mois pour répondre au recours gracieux. En cas de rejet du recours, l’assistant familial dispose de deux mois pour saisir la justice administrative.

Il est possible de saisir le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision, en démontrant son illégalité ou le manque de proportion de la sanction.

Dans la foulée, il est possible de contester le licenciement (il convient d’ailleurs de contester à la fois le retrait et le licenciement).

Cette procédure étant longue, il est possible dans certains cas de demander la suspension du retrait d’agrément en référé devant le même tribunal, une fois celui-ci saisi du recours pour excès de pouvoir. Les délais du référé sont beaucoup plus courts.

Il convient alors de démontrer à la fois qu’il existe un doute manifeste sur la légalité de la décision et une urgence à statuer sans attendre le délibéré du recours pour excès de pouvoir. La condition d’urgence est généralement interprétée strictement

L’ensemble de ces considérations est applicable pour les procédures concernant les assistants maternels, d’une part, et les accueillants familiaux, d’autre part.

 

Mon cabinet se tient à votre disposition pour toute précision ou tout recours (assistance devant la CCPD, recours gracieux, recours devant le Tribunal Administratif) et intervient dans toute la France.

 

Me Sylvain Bouchon

Avocat au Barreau de Bordeaux

bouchonavocat@gmail.com

https://www.bouchon-avocat.fr/

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