ESSMS : extension, transformation, regroupement et appel à projet

Publié le Modifié le 15/11/2021 Vu 7 567 fois 0
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La portée de la procédure d’appel à projet se réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure des réformes, en particulier en ce qui concerne les extensions, transformations et regroupements d’ESSMS.

La portée de la procédure d’appel à projet se réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure des réfo

ESSMS : extension, transformation, regroupement et appel à projet

 

 

Peut-on considérer que la procédure d’appel à projet pour les établissements médico-sociaux soit encore un principe ?

 

Depuis la loi HPST, chaque réforme a érigé son lot d’exceptions, à tel point que la procédure d’appel à projet soit devenue franchement résiduelle en cette fin 2019.

L’appel à projet, érigé en principe par l’article L.313-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, constitue l’outil de la planification en matière d’EHPAD, structures pour personnes handicapées, services d’aide à domicile et autres établissements médico-sociaux.

Cette procédure cadre tout projet de création, d’extension, transformation et de regroupement des établissements sociaux et médico-sociaux.

L’ordonnance du 23 février 2010, prise en application de la loi HPST, imposait cette procédure dès lors que l’établissement faisait appel, directement ou indirectement, à un financement public.

Deux exceptions étaient prévues ab initio :

  • -          Dans le cas d’une extension inférieure à 30 % de la capacité de la structure
  • -     Dans le cas d’un regroupement, si l’extension n’était pas supérieure à 30 % et si elle ne modifiait pas les missions des établissements ou services concernés.

La loi du 10 août 2011 ajoutait une exception :

  • -          l’appel à projet n’était plus applicable aux cas de transformation sans modification de la catégorie de prise en charge.

Puis la loi ASV du 28 décembre 2015 allait considérablement fendre l’armure de la procédure d’appel à projet.

Les exceptions énoncées ci-dessus étaient reconduites.

Les projets d’extension et de création des lieux de vie et d’accueil n’étaient plus concernés par les AAP et les projet d’extension des structures de moins de 10 places ou lits non plus, en deçà d’une augmentation à 15 places ou lits.

En outre, en matière de transformation,

  • -          la procédure de transformation avec modification de la catégorie des bénéficiaires sortait du domaine de l’appel à projet à condition de donner lieu à la conclusion d’un CPOM et de ne pas engendrer une extension de capacité de 30 %.

Seuls les SAAD non-habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux ne pouvaient être exonérés en cas de transformation avec modification de la catégorie des bénéficiaires.

La loi Santé du 24 juillet 2019 et le décret du 20 août 2019 ont sonné le glas de ces deux dernières exceptions.

Désormais, un SAAD non habilité sera exonéré d’appel à projet pour les projets de transformation avec modification de la catégorie des bénéficiaires au même titre que les autres ESSMS.

  • -          La procédure de transformation avec modification de la catégorie des bénéficiaires devient exonérée d’appel à projet si elle donne lieu à la conclusion d’un CPOM, mais la condition relative au seuil de 30 % est supprimée. Cette condition est remplacée par la nécessité de l’absence de désaccord entre les autorités compétentes lorsque l’activité relève d’aune autorisation conjointe. On notera que la formulation « absence de désaccord » semble moins restrictive que celle de « nécessité d’accord » entre autorités compétentes.

Dès lors, les seuls cas dans lesquels les appels à projet sont applicables sont les suivants

  • Ø          Création
  • Ø         transformation avec modification de la catégorie des bénéficiaires en l’absence de CPOM et/ou en cas de désaccord entre autorités en cas d’autorisation conjointe
  • Ø        extension ou regroupement entraînant une extension de plus de 30 % de la capacité.

 

Une nouvelle dérogation est prévue sur ce dernier cas (extension ou regroupement entraînant une extension de plus de 30 % de la capacité) :

les DGARS et PCD peuvent dispenser d’appliquer la procédure d’appel à projet même si l’extension ou le regroupement entraîne une augmentation de la capacité de plus de 30 % (ou 15 places / lits pour les structures de moins de 10 places / lits autorisés)

  • -          si un motif d’intérêt général le justifie
  • -          pour tenir compte des circonstances locales
  • -          dans la limite de l’augmentation de 100 % des places.

La dérogation doit être motivée dans la décision d’autorisation.

La procédure d’appel à projet devient donc en quelque sorte l’exception, et l’absence d’appel à projet devient le principe.  

Néanmoins, le contrôle administratif sur les projets non soumis à appel à projet ne disparaît nullement : l’autorisation demeure nécessaire et l’autorité compétente peut parfaitement refuser le projet. L’absence de réponse dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande vaut rejet implicite (art L.313-2 du CASF).

 

En raison de la complexité de la matière, le risque de contentieux pour non-respect de la procédure paraît conséquent.

 

Me Sylvain Bouchon

Avocat au barreau de Bordeaux

Droit médico-social

https://www.bouchon-avocat.fr/cabinet/presentation

bouchonavocat@gmail.com

 

 

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