Avoirs gelés et banque libanaise : la Cour de cassation permet aux clients des banques libanaises d’agir en France

Publié le 12/12/2025 Vu 85 fois 0
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Un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 (Cass. 1re civ., n° 23-13.732) retient la compétence des tribunaux français dans une affaire d’avoirs bloqués au Liban pour les résidents français.

Un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 (Cass. 1re civ., n° 23-13.732) retient la compétence

Avoirs gelés et banque libanaise : la Cour de cassation permet aux clients des banques libanaises d’agir en France

En effet, la Haute juridiction ne se contente pas d’écarter une clause attributive de compétence au profit des juridictions libanaises. Elle précise surtout le critère déterminant : la banque doit avoir dirigé son activité vers la France.

De nombreuses banques libanaises soutiennent qu’à défaut de succursale ou d’implantation en France, elles ne pourraient pas être attraites devant un juge français. La Cour de cassation rejette clairement cette approche, en effet, la présence physique sur le territoire français n’est pas une condition de la compétence des juridictions françaises.

Ce critère s’apprécie concrètement, au regard d’un faisceau d’indices révélant que la banque recherchait ou servait une clientèle française.

Dans la présente affaire, plusieurs éléments ont été retenus afin de caractériser cette orientation vers la France :

         une offre de services bancaires internationaux : gestion de comptes en devises étrangères (dont le dollar) et possibilité d’effectuer des virements internationaux ;

         des moyens de contact pensés pour l’étranger : préposés joignables par e-mail via un nom de domaine “.com” et par téléphone avec un préfixe international ;

         un fonctionnement tourné vers une clientèle internationale : site internet en langue anglaise et documents de gestion du compte proposés en anglais ;

         une prise en charge adaptée à des clients francophones : préposés parlant français pouvant être contactés au moyen de coordonnées téléphoniques françaises et, en l’espèce, un préposé avait travaillé dans l’ancienne agence française de la banque.

Il en résulte que, dès que la banque libanaise organise une relation bancaire structurée avec des clients domiciliés en France, elle s’expose à être assignée devant les juridictions françaises pour les litiges nés de cette relation.

Pour les résidents français dont les avoirs sont gelés au Liban, la stratégie contentieuse de l’avocat supposera donc une reconstitution précise de la relation bancaire et des éléments démontrant l’orientation de l’activité vers la France.

Une fois cette preuve rapportée, l’action en France devient possible sur le fondement de la protection du consommateur issue du règlement Bruxelles I bis.

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