Condamnation du promoteur et du conseiller pour manquement à leur obligation d'information et de conseil

Publié le 05/10/2021 Vu 2 148 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de paris a condamné solidairement le conseiller en gestion de patrimoine et le promoteur pour manquement à leur obligation d’information et de conseil.

Le 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de paris a condamné solidairement le conseiller en gestion de patrimo

Condamnation du promoteur et du conseiller pour manquement à leur obligation d'information  et  de conseil

 

 

Le 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de paris a condamné solidairement le conseiller en gestion de patrimoine et le promoteur pour manquement à leur obligation d’information et de conseil.

Les faits étaient assez classiques : un particulier désireux de réaliser un investissement immobilier dans le but de défiscalisation a eu recours aux conseils d’un gestionnaire de patrimoine.

Ce dernier agissant en qualité de mandataire de la société de promotion immobilière avait présenté un bien dont le prix de vente a été évalué très positivement au moment de l’achat de telle manière qu’à l’achèvement de la période de défiscalisation, les avantages escomptés de l’opération n’étaient pas au rendez-vous.

Tout d’abord, concernant le point de départ de la prescription, le tribunal a apporté des précisions.

 Le tribunal affirme que le délai commence à courir à partir du moment où l’acheteur est en mesure d’estimer son bien passé le délai de projection du plan d’épargne fiscal.

 

 En effet, le tribunal a relevé que « le bien immobilier devant être livré au premier trimestre de l’année 2008, cette projection sur 9 ans permettait de faire une évaluation sur une revente au cours de l’année 2016. Par conséquent c’est seulement au bout de ce délai que l’acheteur pouvait connaître le fait à l’origine de son action en justice ».

 

 Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité des deux intervenants, le tribunal retient divers éléments permettant leur condamnation.

 

 En effet, « le plan d’épargne fiscal » remis par le conseiller et « qui contenait la projection des prix sur les années suivantes permettait ainsi à l’acheteur de croire que la valeur de son bien correspondait au prix du marché et que l’évolution de celui-ci était nécessairement favorable puisqu’il se traduisait par une augmentation constante »

 

Également, au niveau de la responsabilité in solidum du conseiller et du promoteur, le tribunal a relevé que « ces deux sociétés étant tenues à une obligation d’information et de conseil qui leur était propre, le manquement de l’une ne peut pas exonérer l’autre de sa propre obligation ».

Dès lors, le manquement de ces deux intervenants à leur obligation de conseil a causé un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter qu’il convient d’indemniser.

En somme, ce jugement s’inscrit dans le fil d’une jurisprudence antérieure protectrice des intérêts des investisseurs dans le cadre des opérations de défiscalisation immobilière.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles