abusif des clauses relatives à l’intérêt conventionnel et aux commissions de change, soulignant une nouvelle fois les exigences de clarté et de transparence dans les contrats libellés en devises étrangères.
· Le renforcement de l’examen d’office du caractère abusif
Bien que la demande fondée sur le caractère abusif d’une clause ait été soulevée pour la première fois en appel, la Banque, société défenderesse, a tenté d’en obtenir l’irrecevabilité en se prévalant de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, la Cour a rapidement balayé la fin de non-recevoir de la Banque, en s’appuyant sur la jurisprudence européenne constante : un juge national « ne peut déclarer une prétention irrecevable lorsque cette prétention a pour objet de faire réputer une disposition contractuelle non écrite et que la juridiction dispose, comme en l’espèce, des éléments de fait et de droit devant la conduire à soulever d’office le caractère abusif de cette disposition ».
En d’autres termes, même sans demande des parties, le juge a l’obligation de se saisir de la question portant sur le caractère abusif des clauses si les conditions sont réunies.
En conséquence, la Cour a tout simplement écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes correspondantes.
· Taux flou, clause annulée
La Cour d’appel de Lyon rappelle que « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat », en se référant à l’article L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1).
En effet, pour qu’une clause soit déclarée abusive, il est nécessaire d’identifier si elle a été rédigée de manière claire et compréhensible.
Or, dans l’affaire commentée, la clause relative à la stipulation d’intérêts « ne précise à aucun moment, de manière claire et compréhensible, le taux de référence, en renvoyant simplement au ‘taux du CHF à 3 mois’. Or, il existe plusieurs taux du CHF à 3 mois, sans que l’offre ne précise expressément celui retenu. »
En raison de l’absence de référence « explicite » et « de manière non équivoque » au taux applicable, et du simple renvoi au « CHF 3 mois », la clause d’intérêts manque de clarté et de transparence.
Cette imprécision crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de l’emprunteuse et de la banque.
En conséquence, la Cour a déclaré ces stipulations, telles qu’elles figurent dans les deux contrats de prêt conclus en 2008 et 2010, réputées non écrites en raison de leur caractère abusif.
Ce qui mène naturellement à la substitution du taux légal français au taux conventionnel depuis l’origine du contrat.
· Condamnation de la banque à restituer des commissions de change jugées opaques
En l’espèce, la clause relative aux commissions de change prévoit expressément que « toute opération en devises donnera lieu à la perception, par le prêteur, de la commission de change, selon les barèmes en vigueur au jour de l’opération ».
Cette clause détermine donc la rémunération de la banque pour le service de change.
La Cour relève que cette « clause renvoie à l’application du barème dont le contenu à la date de la souscription de l’offre n’est ni communiqué, ni accepté par l’emprunteur ».
En effet, contrairement à ce que soutient la Banque, qui affirme que le barème a été communiqué à chaque opération, l’emprunteur ne peut être informé des éventuelles modifications du barème ni accéder à celui appliqué lors de chaque opération de change.
En conséquence, la cour d’appel a tranché sans ambiguïté.
Elle a réputé cette clause non écrite et a jugé que la banque devait rembourser l’ensemble des commissions de change perçues depuis le début du contrat.