Prêt en devises étrangères : l’obligation d’information sur le risque de change est une exigence substantielle

Publié le 28/11/2025 Vu 258 fois 0
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Le 24 juillet 2025, la Cour d'appel de Metz a condamné une banque pour un manquement au devoir d’information sur le risque de change d’un prêt en devises étrangères, ouvrant droit à une réparation fondée sur la perte de chance.

Le 24 juillet 2025, la Cour d'appel de Metz a condamné une banque pour un manquement au devoir d’informatio

Prêt en devises étrangères : l’obligation d’information sur le risque de change est une exigence substantielle

La Cour d’appel de Metz (CA Metz, 24 juillet 2025, RG n° 22/02078) rappelle que, lorsqu’une banque propose un prêt en devises étrangères, elle « doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. » 

Cette obligation de transparence concerne le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé sur toute la durée du prêt et, surtout, sur l’incidence possible d’une évolution défavorable du taux de change entre la devise et l’euro.

La Cour vise explicitement la nécessité de fournir des explications « sur les conséquences potentiellement significatives d'une dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse sur l'évaluation des intérêts et du capital à rembourser, ou, au contraire, d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ».

En l’espèce, la Cour constate un manquement au devoir d’information. Les documents contractuels se contentaient d’indiquer que le prêt était remboursable en devise et que l’emprunteur supportait les conséquences de la variation de parité. Or, une telle mention générale est insuffisante : elle ne fournit aucune explication réelle sur les conséquences éventuelles du risque de change.

La Cour relève également que, même lors de l’avenant ultérieur, aucune information concrète n’était donnée sur les effets potentiellement significatifs d’une appréciation ou d’une dépréciation des devises ou de l’euro sur l’évaluation des intérêts et du capital restant dû.

 

De plus, la banque ne peut s’exonérer en prétendant que l’emprunteur aurait été averti : encore faut-il démontrer une compétence financière effective permettant de comprendre l’incidence économique d’un prêt en devise. Faute d’une telle preuve, l’obligation d’information demeure entière.

Selon la Cour, la banque n’a pas fourni à l’emprunteur les informations suffisantes afin d’appréhender le fonctionnement concret du mécanisme financier et les risques économiques négatifs du prêt en devises et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.

 

Pour les emprunteurs, frontaliers ou non frontaliers, la portée est très pratique. Elle permet d’obtenir une réparation sur le fondement « de la perte de chance de ne pas subir un surcoût dans le remboursement du capital en raison de l'évaluation du capital en franc suisse ».

En définitive, même en l’absence de nullité ou d’annulation du prêt en devises, l’emprunteur peut obtenir des dommages et intérêts si le manquement au devoir d’information sur le risque de change est établi.

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