La réaffirmation de la nullité de la pratique de l’année lombarde

Publié le 02/03/2018 Vu 1 865 fois 0
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Dans l’arrêt du 7 avril 2016, la Cour d’appel de Paris sanctionne une banque utilisant la pratique bancaire de l’année lombarde et donne gain de cause à des emprunteurs.

Dans l’arrêt du 7 avril 2016, la Cour d’appel de Paris sanctionne une banque utilisant la pratique bancai

La réaffirmation de la nullité de la pratique de l’année lombarde

Dans l’arrêt du 7 avril 2016, la Cour d’appel de Paris sanctionne une banque utilisant la pratique bancaire de l’année lombarde et donne gain de cause à des emprunteurs.

La Cour a rappelé qu’« il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

La Cour d’appel a jugé qu’« ainsi, si l’acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu’elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d’ailleurs contredite par les calculs adverses, dès lors que c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal ».

Elle ordonne donc la substitution du taux légal au taux conventionnel.

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