Annulation d’un cautionnement bancaire par une caution « avertie » en raison de la disproportion de son engagement par rapport à sa situation financière et patrimoniale

Publié le 11/05/2020 Vu 2 087 fois 0
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La caution avertie peut elle se prévaloir de la disproportion manifeste de son cautionnement par rapport à ses biens et revenus pour obtenir son annulation devant le juge ?

La caution avertie peut elle se prévaloir de la disproportion manifeste de son cautionnement par rapport à s

Annulation d’un cautionnement bancaire par une caution « avertie » en raison de la disproportion de son engagement par rapport à sa situation financière et patrimoniale

La caution dispose d’une vingtaine de moyens juridiques différents pour se défendre efficacement contre les banques ou des créanciers professionnels qui les assignent en justice afin d’obtenir leur condamné au paiement en exécution d’un cautionnement. 

Or, les cautions peuvent notamment se prévaloir de la disproportion de son engagement code de la consommation.

En vertu de la loi : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». 

La charge de la preuve de la disproportion d’un cautionnement incombe à la caution.

La caution doit donc démontrer en pratique que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens, revenus et patrimoine. 

L’appréciation de la disproportion suppose la détermination de l’actif financier et patrimonial de la caution mais également de son passif.  

Or, les règles de détermination de l’actif financier et patrimonial de la caution mais également de son passif sont exclusivement fixées par la jurisprudence.

A cet égard, un arrêt intéressant rendu le 23 avril 2020 par la Cour d’appel de Nîmes a précisé que même les cautions dirigeantes et gérantes de société peuvent utilement invoquer en justice la disproportion de leur cautionnement pour le faire annuler. (Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 23 avril 2020, n° 18/01878)

En l’espèce, une SCI avait conclu plusieurs contrats de prêt avec la banque Société Générale, garantis par le cautionnement personnel et solidaire du gérant de la société.

Cependant, il s’est avéré que le montant des cautionnements étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de la caution.

La banque a cru pouvoir utilement se défendre en se prévalant du fait que la caution était avertie du monde des affaires et du crédit. 

La caution est en effet considérée comme avertie compte tenu de son expérience, de sa formation professionnelle et plus généralement de ses connaissances.

Cependant la Cour d’appel de Nîmes a rappelé que : « le caractère averti de la caution est indiérent pour l’application des dispositions de ce texte qui bénéficie à toutes les cautions personnes physiques y compris à une caution dirigeante d’une société garantissant les dettes de celle-ci à un professionnel.  

C’est en conséquence à juste titre que la Cour d’appel de Nimes a annulé l’engagement de caution des associés et débouté la Société Générale de l’ensemble de ses prétentions.

Il en résulte que la caution dirigeante, même avertie, peut utilement se prévaloir de la disproportion manifeste de son engagement de cautionnement pour échapper totalement au paiement de sa dette.

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Anthony Bem
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