Les conditions de l’obligation de non-concurrence de l’agent commercial après la rupture de son contrat

Publié le Modifié le 15/01/2019 Vu 6 191 fois 1
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Quelles sont les conditions de validité de la clause de non-concurrence d’un agent commercial ?

Quelles sont les conditions de validité de la clause de non-concurrence d’un agent commercial ?

Les conditions de l’obligation de non-concurrence de l’agent commercial après la rupture de son contrat

L’agent commercial est un mandataire.

En d’autres termes, l’agent commercial est chargé de négocier et de conclure des contrats de vente ou d’achat, au nom et pour le compte de commerçant ou d’autres agents commerciaux et, ce, de manière indépendante.

Juridiquement, la validité du contrat d’agent commercial n’est subordonnée à aucun écrit.

Cependant, le contrat entre l’agent commercial et son mandant est souvent formalisé dans un écrit qui contient une clause de non-concurrence.

À cet égard, l’article L.134-3 du Code de commerce dispose que l’agent commercial « peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier ».

Par conséquent, l’agent commercial qui souhaiterait mener des activités avec un concurrent de son mandant doit obligatoirement obtenir préalablement l’accord de ce dernier pour ne pas risquer de se voir reprocher une faute.

Toutefois, l’obligation de non-concurrence du mandant est légalement limitée dans le temps à deux ans après la date de cessation du contrat.

Ainsi, toute clause contractuelle prévoyant une durée supérieure à une durée de deux ans est réputée non écrite.

De plus, la clause de non-concurrence doit être délimitée à un secteur géographique précis.

À cet égard, la cour de cassation annule les clauses de non-concurrence alors même que le secteur géographique est déterminé lorsqu’il a été modifié sans avenant. (Cass. Com., 1er mars 2017, n°15-12482)

Ainsi, en cas de modification du secteur d’activité de l’agent commercial, la clause doit matériellement prendre en considération les changements de secteur géographique pour que la clause de non-concurrence puisse valablement s’appliquer.

À défaut, selon la jurisprudence, la clause de non-concurrence ne pourra pas s’appliquer faute d’actualisation de la délimitation du secteur géographique confié à l’agent commercial.

Le cas échéant, l’agent commercial pourra utilement se libérer de son obligation contractuelle de non-concurrence malgré la rupture de ses relations commerciales avec son mandant.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici). 

Anthony Bem 
Avocat à la Cour 
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1 Publié par EdLeHardi
21/11/2019 17:23

Bonjour,

Un clause de non concurrence interdisant à l'agent commercial d'exercer sur l'ensemble du territoire national alors même que le secteur de l'agent était limité à un département peut-elle être considérée comme valable?

Je vous remercie

Edouard

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