Conditions de validité et nullité de l'inscription d'une hypothèque judiciaire au conservateur

Publié le 07/04/2014 Vu 87 519 fois 37
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Quelles sont les conditions de validité de l'inscription d'une hypothèque judiciaire auprès du conservateur ?

Quelles sont les conditions de validité de l'inscription d'une hypothèque judiciaire auprès du conservateur

Conditions de validité et nullité de l'inscription d'une hypothèque judiciaire au conservateur

Le droit protège le créancier à qui un débiteur doit de l'argent.

À cet effet, le code civil organise une procédure spéciale qui permet au créancier de se faire payer grâce à la saisie des biens immobiliers du débiteur : l'hypothèque judiciaire provisoire.

Techniquement, une hypothèque est une mesure dite de sûreté qui vise à protéger un créancier pour le paiement de sa dette de la part de son débiteur, en saisissant : ses maisons, appartements, immeubles ou terrains, leur usufruit et leurs accessoires.

Concrètement, le créancier doit faire procéder à une inscription provisoire puis définitive auprès du service des hypothèques sur le ou les biens immobiliers revendiqués.

Le créancier pourra faire vendre de manière forcée, aux enchères judiciaires, ces biens pour se faire payer.

La mention de l'hypothèque portée sur les registres du conservateur servira donc de garantie au créancier à condition que la procédure et les délais aient été respectés.

Or, ce type de procédure comprend de nombreuses formalités et délai qui sont autant de causes de nullité de l'inscription hypothécaire.

Ainsi, la procédure d'hypothèque comprend de nombreuses conditions qui doivent être respectées.

En pratique, pour être valable, l'hypothèque judiciaire suppose obligatoirement que :

1- Le titre de propriété du débiteur sur l'immeuble convoité ait été publié (Cass. 31 Cass. Civ., 13 mai 1987).

2- Une requête préalable ait été déposée auprès du juge compétent et que ce dernier ait rendu une décision autorisant l'hypothèque.

3- Une publicité provisoire soit déposée au bureau de la conservation des hypothèques, comportant la désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires ainsi que la désignation de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise.

4- Une notification de l'hypothèque soit adressée au débiteur par voie d'huissier de justice, au plus tard huit jours après le dépôt des bordereaux d'inscription.

Cet acte contient, à peine de nullité, une copie de l'ordonnance du juge en vertu de laquelle l'hypothèque a été prise, l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de l'hypothèque et enfin la reproduction des articles 210 à 219 et 256 du code civil.

5- Une confirmation de l'hypothèque soit faite au moyen d'une publicité définitive.

Si la publicité provisoire a été prise sans titre exécutoire ou avec un titre provisoire, la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois du jour où le titre constatant définitivement les droits du créancier est passé en force de chose jugée.

Si la publicité provisoire a été prise avec un titre dont le caractère exécutoire est subordonné à une procédure d'exequatur, la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois du jour où la décision d'exequatur est passée en force de chose jugée.

Enfin, si la publicité provisoire a été faite avec un titre exécutoire définitif, la publicité définitive doit être effectuée un mois au moins après la signification de la publicité provisoire au débiteur et trois mois au plus après cette signification.

Par conséquent, si le jugement qui profite au créancier fait l'objet d'un appel suspensif, la publicité définitive peut être considérablement retardée avec un risque de péremption de la publicité provisoire.

6- Une procédure dite au fond, pour fixer le principe et le montant de la dette, soit introduite devant le tribunal de grande instance pour obtenir un titre exécutoire (jugement sur le fond) dans le délai d´un mois qui suit la publicité provisoire.

Le défaut de respect de l'une de ces formalités par le créancier permet au débiteur de solliciter du juge qu'il prononce la nullité de l'inscription de l'hypothèque.

Enfin, le juge de l'exécution ou celui saisi du fond de l'affaire est compétent pour examiner si les conditions de l'inscription d'hypothèque judiciaire sont remplies et à défaut ordonner sa radiation.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (
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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
29/03/2017 08:11

Bonjour Maitre
Une hypothèque judiciaire définitive en vertu d'un arrêt de la cour d'appel doit elle être signifiée ? Comme cela est le cas pour une hypothèque provisoire
Cordialement

2 Publié par Visiteur
19/04/2017 20:39

Bonjour
Dans la procedure de nullite, est ce l hypotheque provisoire qui doit etre notifiee par huissier dans les 8 jours ?
Merci

Ps vos articles sont toujours tres interressant pour les novices juridiques que nous sommes .

3 Publié par Maitre Anthony Bem
20/04/2017 09:05

Bonjour Toski,

Merci pour vos encouragements.

Je vous confirme que le nullité de l'inscription hypothécaire peut être utilement invoquée lorsque la notification de l'hypothèque provisoire n'a pas été notifiée par voie d'huissier de justice dans le délai de 8 jours.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
18/08/2017 14:18

Bonjour Maitre,

Je viens de recevoir une signification de dénonce d'une inscription d'hypothèque judiciaire ( sans que la mention provisoire ou définitive soit stipulée) en vertu d'un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le TI le 24/05/2013. Aucune somme due ne figure à l'acte, ni meme la reproduction des articles 210 à 219 et 256 du code civil.Seuls les articles du code des procédures civiles d'exécution sont cités.
Pensez vous qu'il y a matière à invoquer la nullité de l'hypothèque? Dans l'affirmative,quelle est la juridiction compétente?
Merci et cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
18/08/2017 15:30

Bonjour vince,

La signification d'une inscription d'hypothèque judiciaire n'a pas à porter la mention provisoire ou définitive lorsque c'est en vertu d'un jugement rendu.

Il s'agit toujours d'une hypothèque définitive dans ce cas.

L'absence de reproduction des articles 210 à 219 et 256 du code civil peut être une cause de nullité.

La juridiction compétente est celle ayant autorisée la mesure.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
07/09/2017 16:28

Bonjour Maître,
Une date extrème d'effet indiqué sur le bordereau des hypothèques signifie t'elle que l'hypothèque va s'éteindre d'elle même à la date écrite? Cette hypothèque date de 10ans. Cette hypothèque a était mise sur la maison de ma mère qui est décédée il y a 6 ans. Cette hypothèque est de 5490€ et mise par l'Urssaf à qui je devait cette somme. La maison a été vendue il y a 6ans et le notaire à retenue cette somme à son étude et il l'a toujours donc jamais versée à l'Urssaf
Merci de votre prompte réponse
Cordialement

7 Publié par Visiteur
17/02/2018 11:05

le juge de l'exécution au Parquet de Narbonne était au moment des faits Président au TASS à CARCASSONNE A ce titre il connaissait mon état médical et la mise en invalidité à 42 ans avec incapacité suie accident 80% et invalidité pour état dépressif qui a permis a des personnes d'abuser de cet état Je n'ai pas eu tous les éléments et j'ai été dans l'incapacité de faire face au jugement par des arguments qui aujourd hui seraient pris en considération car il m'a fallu beaucoup de temps pour reconstituer les faits et j'ai été contraint de doser le traitement au minimum En qualité de JUGE de l'Exécution connaissant mon état ce monsieur m'a répondu que j'avais un délai de deux mois pour surseoir au jugement Ne peut on pas retenir comme la CPAM l'a fait pour réouvrir en 2004 un dossier ACCIDENT TRAVAIL du 06 SEPT 1975 le cas de force majeure

8 Publié par Katia Pascal
21/02/2018 11:04

Bonjour MAÎTRE
Pourriez vous me confirmer si cet article est applicable aux particuliers visés par une dénonce de bordereau d'hypothèses judiciaire provisoire + définitive pour crédit immobilier .
L 632-1, I, 6° et 7° du Code de commerce

Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
21/02/2018 14:06

Bonjour Katia Pascal,

Je vous confirme que l’article L 632-1 du Code de commerce n’est pas applicable aux particuliers puisqu’il ne concerne que les cas des procédures collectives des entreprises.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
21/02/2018 17:53

Merci Maître .

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