Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
09/10/2015 19:04

Bonjour Maître,
Ma sœur s'est fait escroquer il y a quelques années, elle avait déposé plainte pour abus de confiance et contre toute attente elle a perdu, incroyable mais vrai. La personne qui l'a escroquée est donc devenue créancière et a fait faire un procès verbal de saisie en date du 5 décembre 2010, elle est allée devant le juge d'exécution qui a rendu comme décision "Dit que le procès verbal de saisie vente en date du 5 décembre 2010 est valide et qu'il en sortira ses pleins et entiers effets" et ce le 9 février 2014, depuis plus rien aucune saisie, pourriez vous me dire jusqu'en quelle année celui qui est devenu créancier peut il la saisir ? est ce que cela part de 2010 ou de 2014, Merci de votre réponse,
Cordialement

2 Publié par Visiteur
11/10/2015 13:52

Bonjour
le 4 juin 2010, crédit appelé consolidation de créances, les mensualités ne sont plus payé depuis le 3/12/2012 puisque je suis en divorce, , assignation de laser cofinoga le 17/12/2013, la consolidation de créances a été fait auprès de médiatis, , en juillet 2015 je reçois un courrier de mon avocat avec photocopie d'un jugement du 24/06/2015 qui me dit queje doit payer la totalité du rachat de crédit ainsi que les dépens au profit de l'avocat de Laser Cofinoga. Ma question, ai-j un recours possible autre que l'appel, c'est dire par rapport aux lois, pour ne pas avoir à payer tout vu le montant qui est de 63288,48€ puisque d'après les différentes lectures que j'ai pu faire, il est précisé " Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l'action est forclose. Je n'ai pas encore reçu l'ordonnance de l'injonction de payer. Merci de vos réponses

3 Publié par Visiteur
11/10/2015 15:57

Bonjour Maître,
Ayant eu 3 mensualités de crédit immobilier non prélevés en plus elle ne m'a pas prévenu par courrier pendant ces 3 mois par lequel les prélèvements n'étaient pas honoré suite à cela elle m'a envoyé un recommandé pour payer la totalité des 3 mensualités donc j'ai envoyé le paiement, mais à refusé pour cause de délai de paiement dépasser donc 2 jours plus tard j'ai reçu un autre recommandé mais là c'est pour la déchéance du terme des contrats immobilier sous 15 jours donc du coup j'ai déposé un dossier de surendettement. Que puis je faire de plus pour éviter la saisie da ma maison? Merci de votre réponse,
Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
11/10/2015 16:46

Bonjour mimi,

Le délai de prescription de deux ans se calcule entre la date du premier incident de payement non régularisé et la date de l'assignation en justice.

Dans votre cas, il ne me semble pas que le délai soit dépassé et je crains donc qu'il n'y ai pas d'autre recours que l'appel.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
11/10/2015 16:50

Bonjour pikatchu,

A la lumière des seules informations communiquées, je ne vois pas de solution miracle.

Merci de me consulter en privé afin d'envisager les éventuelles solutions susceptibles de vous éviter une saisie de votre bien immobilier.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
11/10/2015 16:56

Bonjour Rosy,

Le délai de prescription de 10 ans pour l'exécution des décisions de justice court à compter de la date de signification du jugement ou de l'ordonnance de condamnation rendu et non à compter de la date de la saisie pratiquée.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
12/10/2015 20:03

Bonjour Maître
Ma sœur a juste reçu par courrier simple du greffe du tribunal, la notification de la décision rendue par le juge de l'éxécution, mais aucun huissier n'a signifier le jugement à ma sœur à la demande du créancier, n'y a t'il pas un délai pour signifier un jugement, ou est ce simplement le courrier simple du greffe qui fait loi. Merci

8 Publié par Maitre Anthony Bem
12/10/2015 20:47

Bonjour rosy,

Le créancier doit en effet faire signifier la décision par voie du huissier de justice afin de faire partir le délai de recours.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
12/10/2015 21:36

Bonjour
C'est bien ce que je pensais cela fait plus d'un an, est il encore dans les délais pour procéder à la signification de la signification du juge exécutoire de février 2014 qui en fait validait le titre exécutoire de saisie de décembre 2010, c'est pourquoi au départ je voulais savoir si la préscription des 10 ans se terminaient en 2020 ou en 2024 Merci

10 Publié par Maitre Anthony Bem
13/10/2015 21:53

Bonjour linda,

Il faudrait vérifier la validité de la signification de la décision par voie d'huissier dont ce dernier tente de procéder à l'exécution.

La prescription de l'exécution du jugement ne me semble pas acquise à la seule lumière des informations communiquées.

Merci de me contacter en privé pour une consultation personnalisée.

Cordialement.

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