Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
25/10/2015 02:28

Bonjour Maria,

En effet, il faudrait ressaisir la commission de surendettement.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
27/10/2015 14:57

bonjour Maitre,
Je souhaiterais avoir votre avis au sujet de la situation de mon père. En 2008 il a monté un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et suite au jugement de février 2009, des crédits ont été jugés forclos. Cependant depuis décembre 2014 ces crédits par agence de recouvrement réclament ces sommes par l'intermédiaire d'un huissier de justice et ce pour un recouvrement à l'amiable. Mon père n'a rien donné et je souhaiterais savoir comment faire cesser le harcèlement qui en découle? Doit-on ressaisir la BDF pour faire annuler le crédit? Doit-on aller dans le sens du recouvrement à l'amiable?
Merci d'avance.
Cordialement.
Karen

3 Publié par Maitre Anthony Bem
27/10/2015 21:12

Bonjour Karen,

Je vous recommande de ne pas donner suite à ces menaces et harcèlements dans la mesure où il semble que la dette ait disparu suite au jugement de 2009.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
27/10/2015 23:00

bonjour Maitre voila en 2009 nous avons acheter une maison pour faire 3 logement pour nos enfants mais nous avons du les vendre nous avons fais un prets de 229000e et comme on a pas pu regler les mensualuters la banque noua prix l'argent des 3 maison ils on toucher la sommes de 265000e et nous reclame la sommes de plus de 11000e et a payer les plus valus mon mari a eu un accident de travail en 2010 et un arret de trail en 2011 et il est maintenant en retraite et moi aah merci de nous donner conseil nous somme desesperer cordialement

5 Publié par Visiteur
28/10/2015 23:05

Bonjour,
Mr X et MMe X ont contracté un crédit chez COFIDIS en 1998.
Suite à des problèmes financiers ils n'ont pas pu aller au bout de leur crédit.
Aujourd'hui en 2015, ils reçoivent plusieurs appels de la socièté CONTENTIA pour régler une dette de 1000 euros environ.

Je leur ai demandé s'ils avaient des documents et des preuves puisqu'aucun courrier ne sont parvenus à Mr et Mme X depuis 1998.

CONTENTIA envoie à ces personnes par mail, une copie d'un titre exécutoire datant de 1998.

Est-ce encore valable? Que peuvent demandé Mr & Mme X comme documents pour s'assurer du bien fondé de la demande avant d'engager toute procédure de remboursement?

Merci d'avance pour votre aide précieuse,

6 Publié par Maitre Anthony Bem
29/10/2015 09:31

Bonjour Barré,

Je ne peux malheureusement pas vous conseiller utilement sans disposer de plus d'informations de votre part.

Si vous me consulter en privé afin de m'en faire part, je vous invite à prendre connaissance de mes différentes modalités de consultations proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
29/10/2015 09:53

Bonjour AD5928,

Avant d'engager toute procédure de remboursement Il y a des conditions à respecter.

Les societes de recouvrement telles que Contentia, MCS ou Neuilly Contentieux, Consulter Finance etc ... peuvent sous certaines conditions demander de régler une dette ancienne de plusieurs années.

Si la dette est de plus de 2 ans ou 10 ans, selon le délai de prescription applicable, elle est prescrite et aucune action de recouvrement ne peut valablement être faite.

Il ne faut pas confondre :

- le délai de prescription de deux ans qui est le délai de prescription de l'action en recouvrement de la dette devant le juge ;

- le délai de prescription de dix ans qui est le délai qui limite la possibilité d'exécution d'une décision de justice rendue et valablement notifiée.

Ces deux délais ont aussi des points de départ différents.

On rentre ainsi dans la technique juridique des procédures civile et d'exécution dont mon article ci-dessus en donne un aperçu.

En tout état de cause, vous avez bien fait de demander la justification des preuves de la dette à CONTENTIA.

Il faut vérifier aussi que le titre datant de 1998 soit toujours exécutoire aujourd'hui.

Afin de vérifier s'il est encore valable, il faut demander la copie du procès verbal de signification du titre exécutoire par voie d'huissier de justice (ordonnance, jugement, arrêt) à Mr & Mme X.

Les titres exécutoires tels que les ordonnances, jugements et arrêts doivent est notifiés par voie d'acte d'huissier de justice.

Le code de procédure civile d'exécution prévoit des conditions de validité et délais pour la signification des décisions de justice.

L'analyse de ces conditions et délais au cas par cas permettent parfois de constater l'existence de vices et de non respect de la procédure.

Ces vices permettent de contester le cas échéant le bien fondé de la demande de paiement de la dette par devant le juge de l'exécution.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
29/10/2015 13:31

Bonjour Maitre,
Il y a 18 ans, mon compte a été clôture par la BNP pour non remboursement de mon découvert de 2000 francs environs à l'époque.Ayant déménagé par la suite, je n'ai plus eu de nouvelles.
Ce matin,nous sommes allés avec ma compagne à son agence BNP pour ouvrir un compte joint. La conseillère m'a signifié que j'étais déclaré en contentieux sans m'en dire plus. Qu'il fallait voir avec sa hiérarchie.Auparavant, elle avait bien pris mes informations, (adresse, tel ect). Elle doit revenir vers nous. Mais qu'est ce que je risque ?
Vous remerciant

9 Publié par Maitre Anthony Bem
29/10/2015 21:52

Bonjour Sam25,

Je ne peux pas vous dire ce que vous risquez sans savoir si une action judiciaire a été intentée, un jugement rendu et valablement signifié.

Pour toute consultation personnelle souhaitée, je vous invite à me contacter directement en privé et à prendre connaissance de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
30/10/2015 08:53

Bonjour Maitre Anthony Bem,

Tout d'abord merci de votre retour complet.
Quelques précisions, l'injonction de payer a été rendu le 31/07/1998 et de plus cette ordonnance a été signifié en main propre le 11 septembre 1998 par huissier de justice.

Soit il y a plus de 17 ans!
D'après vos explications, il faut que je demande la copie du procès verbal de 1998?

Si la socièté me le fournit est-il encore valable même 17 ans après? Ou puis-je faire valoir le délai de 10 ans?

Merci encore pour votre aide car je suis un peu perdue ...

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