Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 468 500 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
06/02/2017 20:48

Bonsoir maître.
Je connais quelqu'un qui a acheter un terrain de week-end il y a quelque année . Et il y a des terrains non délimité ( une parcelle pour être plus simple ) qui semble abandonnés ( il y a des grandes herbes des déchets ect. .) Et j'aimerais savoir si je peux prendre légalement, bien étendu ,une partie de cette parcelle pour me faire un terrain de week-end, que je compte mettre en état et entrenir par la suite
Merci de votre réponse

2 Publié par Maitre Anthony Bem
06/02/2017 21:02

Bonjour TMC, Thalie et Maxime,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
06/02/2017 21:10

Il faut donc que je paye une consultation ?

4 Publié par Visiteur
14/02/2017 09:48

Bonjour Maître

J'ai 17 ans et je vie près de plusieurs grande propriété abandonné je voudrais en acheter une mais les propriétaires était une entreprise aujourd'hui fermé ou une personne morte depuis 15 ans sans trace des héritiers ou sans héritiers

On m'a dit de m occuper du terrain de l'entretenir et de faire une demande pour avoir les droits sur le terrain on m'a dit que sa coûterait entre 1 800 et 10 000 € ( le notaire.Taxe foncière sur 5 ans avant que je possède le terrain et la taxe d'habitation)

On m'a demandé de posé une annonce dans le journal et de poser une pancarte reconnu juridiquement et au bout d'un ans et 6 mois si aucun propriétaire se présente le terrain sera en ma possession

Est-ce légal ?

Je risque pas de me faire poursuivre en justice si je m'installe comme sa sur le terrain ?

Cette méthode est elle vrais ?

Merci de votre réponse

5 Publié par Visiteur
17/02/2017 21:01

Bonjour Maitre,

J'ai appris raissament, l'existence de terres qui aurait'été transmis par mon arrière-grand-père à ma grand-mère et sa soeur. Ces terres de forêt sont devenus des champs exploiter par des agriculteurs depuis de nombreuses années, sans aucun accord de la famille.Ma grand-tante est en procession du titre de propriété, bien mesurent 60 hectare.

Avons-nous une chance de pouvoir récupérer les terres de mes ailleux même si le bien est-occuper depuis plus de trente ans? J'ai prochainement rendez-vous avec un notaire afin d'en savoir plus sur les parcelles occuper

Cordialement,
Jean-François

6 Publié par Maitre Anthony Bem
18/02/2017 15:56

Bonjour Alan,

Il faut entretenir le terrain pendant 30 ans pour revendiquer l'usucapion.

Vous risquez juste une expulsion par un éventuel propriétaire si vous vous installez sur le terrain.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
03/03/2017 13:55

BONJOUR Me voila j ai procédé a un échange de terrain avec une personne et 3 ans après ce dernier vient et revendique la propriété du terrain;argumentant que le terrain qui avait n est pas a sa convenance de quel moyens puise disposer !


CORDIALEMNT FARIK

8 Publié par Visiteur
04/03/2017 11:43

Bonjour cher Maître,

Nous avons acquis une modeste maison sur 2 étages dans le centre ville, construction ancienne avec une courette en indivision avec un voisin dont l'un des murs est mitoyen, et apprenons à ce jour, du notaire qui a fait notre acte en août 2016 et qui a également fait l'acte de vente de ce voisin en décembre 2016, que nous partageons maintenant cette courette avec 2 copropriétaires, puisque l'agence du voisin a vendu la maison de ce voisin en 2 lots en copropriété, un copropriétaire au 2ème étage et un copropriétaire au rez de chaussée, c'est à dire avec leurs espaces privatifs et espaces communs..., mais sans que nous n'en soyons à aucun moment prévenus, précisons que cette courette de quelques mètres carrés possède un puits tout au fond, accolé à la porte de ce voisin qui devait y avoir accès, d'où le sens de cette indivision.
D'une indivision entre 2 voisins pour l'accès au puits, nous nous retrouvons donc après signature de notre acte et sans en avoir à aucun moment été prévenu avant, à devoir partager notre modeste courette sur notre rez de chaussé (sur laquelle sont apparus dans un coin, déjà, des gravas et morceaux de carrelage cassés déposés par on ne sais qui!), avec les voisins du 2ème et du rez de chaussée, c'est à dire avec une copropriété, et avec le fort sentiment d'avoir été trompés, ayant expressément souhaité porter notre choix sur ce bien parce que justement il était hors copropriété, nous nous retrouvons de fait en indivision avec une copropriété, y a-t-il alors recours possible,et plus précisément remise en question de cette indivision (ne serait-ce que sur l'espace qui ne concerne pas le puits, la seule raison de cette indivision étant comme précisé, l'accès au puits...pour le copropriétaire du rez de chaussée ayant le jardin dans son espace privatif, le copropriétaire du 2ème ayant accès comme tout à chacun à l'eau potable du robinet) ?
Nous vous remercions par avance, cher Maître, de votre éclairage avisé.
Cordialement.

9 Publié par Visiteur
23/03/2017 19:58

bonjour maitre mes parent travail sur un terrain depuis plus de 40 ans et ils veulent connaitre le proprietaire du terrain en sachant quils se sont renseigrer pour acheter le terrain que faut il faire maitre .et merci de votre reponse

10 Publié par Visiteur
23/03/2017 21:31

faisant partie d'une association paroissiale, nous occupons pour différentes manifestations, une salle que le diocèse est propriétaire, mais dont nous avons la jouissance gracieuse depuis 1969, date de la déclaration de nos statuts en préfecture. Cette salle était sur le point de s'écrouler et donc insalubre, nous l'avons totalement restaurée toiture, deux dalles béton, confection de toilettes, cuisine,chauffage etc...et ceci avec nos deniers, tout ceci connu et reconnu du diocèse, quels droits avons-nous pour devenir propriétaire à ce jour.
Merci d'avance maître pour votre éclairage

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