Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

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Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené à 10 ans au lieu de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené

Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

La prescription acquisitive constitue une règle originale du droit de propriété.

 

En effet, alors que le droit de propriété a été érigé en droit absolu, le législateur et les juges ont permis qu’il y soit porté atteinte en permettant à des possesseurs d’acquérir des biens immobiliers appartenant à autrui par l’effet de la prescription.

 

La prescription acquisitive ou usucapion est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc ...) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

 

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose que :

 

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Il ressort donc de cet article qu’il existe deux régimes de prescription en matière immobilière :

 

- la prescription acquisitive immobilière de 30 ans (trentenaire) ;

 

- la prescription immobilière abrégée de 10 ans (décennale).

Le possesseur d’un bien immobilier peut bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans s’il est en mesure de prouver :

- « un juste titre » (1)

- et d’être de « bonne foi ». (2)

1. Le possesseur doit disposer d’un « juste titre » :

 

La prescription abrégée intervient dans le cas où un transfert de propriété a été consenti par une personne qui s’est comportée comme le véritable propriétaire mais qui ne l’est pas en réalité.

 

La prescription abrégée est ainsi fondée sur :

 

- un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire (Cass. Civ. III, 30 octobre 1972)

 

- l’existence d’un acte juridique qui aurait transféré à l’acquéreur la propriété de l’immeuble comme s’il avait émané du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 29 février 1968)

 

Le possesseur du bien immobilier doit donc avoir traité avec une personne non titulaire du droit de propriété.

 

Cependant, il a été jugé que ne constituait pas un juste titre permettant une usucapion abrégée :

 

- Un règlement de copropriété définissant un lot conférant à son titulaire un droit d’usage et de jouissance sur une partie délimitée d’un mur séparatif (emplacement pour affichage) (Cass. Civ. III, 5 octobre 1994) ;

 

- Un état descriptif de division d’un immeuble en copropriété (Cass. Civ. III, 30 avril 2002) ;

 

- Un acte revêtu d’une fausse signature (Cass. Civ. III, 30 novembre 1982).ans cette hypothèse, la jurisprudence fait comme si il y avait eu une véritable transmission du droit de propriété sur le bien immobilier en question.

 

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif de droit réel immobilier, régulier et définitif (Cass. Civ III., 6 novembre 1969), nonobstant la réelle qualité du propriétaire.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’acte de vente, bien que n’ayant pas fait l’objet de publicité foncière, pourra néanmoins servir de fondement à la prescription abrégée (Cass. Civ I., 19 mai 1958).

 

2. Le possesseur doit être de « bonne foi » :

 

Le fait pour le possesseur de posséder le juste titre par lequel le bien lui a été transmis ne suffit pas à lui seul pour qu’il puisse prescrire dans le délai abrégé de dix ans.

 

Encore faut-il qu’au moment de la transmission du bien immobilier il ait eu la conviction sincère de conclure avec le véritable propriétaire.

 

En effet, pour pouvoir bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans, l’acquéreur devenu possesseur devra être de bonne foi.

 

Pour la jurisprudence par exemple, « la bonne foi [...] consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ». (Cass. Civ.III, 15 juin 2005, n° 03-17.478)

 

A contrario, l’acquéreur de mauvaise foi ne pourra bénéficier que de la prescription trentenaire (30 ans).

 

Le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

 

Ainsi, la bonne foi permet de gagner du temps sur le délai de la prescription acquisitive du bien immobilier en permettant au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

 

Enfin, à propos de la preuve de la bonne foi, la situation du possesseur du bien immobilier est facilitée puisqu’il bénéficie d’une véritable protection.

 

En effet, conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée.

 

Par conséquent, la charge de la preuve quant à l’éventuelle mauvaise foi du possesseur pèse sur son adversaire, laquelle preuve pourra être faite par tous moyens conformément aux règles de droit commun.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
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1 Publié par Visiteur
25/12/2015 18:34

MAITRE,
A la suite d'une erreur de bornage, faite par le géomètre de l'Agence Immobilière, qui a implanté des bornes sur un côté en friche dont les propriétaires ne se sont pas déplacés, donc qui n'ont aucune valeur, le géomètre s'est contenté de croire mes anciens propriétaires et de tenir compte de la haie de cyprès qui bordait cette dite friche. Ce que nous avons su plus tard.
Dans cet alignement, nous avons fait construire un abri pour voitures, nous avons obtenu le permis de construire, nous avons fourni le plan cadastral et le plan du géomètre.
Notre "cher ami" devenu notre voisin et qui désirait acquérir cette friche enclavée ,a obtenu de notre part et gratuitement une servitude de 25 m2 au fond de notre terrain pour équiper en tuyaux divers 2 maisons déjà constuites et louées.
En remerciement, cet "ami" nous a mis au TGI pour revendication en proriété, car cet abri empiète sur son terrain.
Ce hangar a été construit en juin 2002, en 2011 ce "Monsieur" nous a fait un courrier nous menaçant de stopper la prescription par huissier de justice. Le TGI ne s'est pas encore prononcé sur le fond attendant que le TI rende ses conclusions sur le bornage fait par un expert judiciaire qui a prévu la démolition d'une grande partie de ce hangar. Nous avons fait appel de cette décision. Le TI en appel a sursoit et attend que le TGI se prononce sur la revendication en propriété C'EST INTENABLE , cela fait 4 ANS que nous sommes en procès.
MA QUESTION: EST CE QUE VOUS PENSEZ QUE NOUS AVONS QUELQUE CHANCE D'EVOQUER NOTRE BONNE FOI POUR EVITER QUE CE HANGAR SOIT EMPUTE ? CELA FAIT 13 ANS QU'IL EST CONSTUIT.
Maître, veuillez m'excuser d'avoir été si bavarde, notre situation est injuste, mais la justice elle ?????
Je vous remercie de votre réponse.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
25/12/2015 23:16

Bonjour NINI,

Je pense que vous avez de bonnes chances d'obtenir gain de cause, à condition de bien défendre le dossier et de tomber sur un bon juge.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
05/02/2016 17:30

Maître,

J'ai acheté en 1999, une maison dont la cave ne nous appartient pas.En effet, sur l'acte notarié et cela remonte depuis 1952,il y a écrit: le vendeur laisse la jouissance à l'acquéreur de la cave à perpétuité sans qu'il en soit le propriétaire. Je souhaite vendre, mon notaire me dit que celui qui est propriétaire de cette cave peux passer chez moi quand il veut et à n'importe quand.En effet, l'ouverture de cette cave est chez moi sous son garage. Ai-je une chance de contester sachant que depuis plus de 64 ans cette servitude existe. Merci par avance

4 Publié par Maitre Anthony Bem
05/02/2016 20:50

Bonjour Patou,

Afin de me permettre de mieux prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
07/02/2016 12:56

Bonjour Maître,
Nous avons acheté en 1995 une maison avec un terrain.La limite avec le voisin est une route goudronnée bordée d'un muret au ras du goudron.Suite a des travaux de la mairie,nous découvrons que sur le cadastre le voisin posséderait une partie de notre route,seul accès aux garages de la maison.
Peut on faire valoir l'usucapion de 10 ans(nous avons toujours cru que nous avions acheté toute la route) ou de 30 ans (les anciens propriétaires qui ont construits la route avant 1985)
Il n'y a pas de bornes entre les 2 terrains(partage d'une parcelle bornée entre 2 frères)
Le voisin veut récupérer "son" terrain et menace de construire un mur.
D'avance merci

6 Publié par Maitre Anthony Bem
07/02/2016 15:50

Bonjour Mam,

A priori, je vous confirme que la prescription trentenaire est susceptible de pouvoir s'appliquer.

Cependant, afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
03/03/2016 10:31

Bonjour Maître,
Il existe en face de chez moi, a Marseille, un terrain dont le propriétaire ne s'occupe pas depuis plus de 20 ans.
Il s'agit d'un terrain en friche dont le voisin possédant la propriété mitoyenne s'occupe notamment de défricher pendant la saison estivale depuis.
Ce terrain a été mis en vente, je m'étais positionné pour l'acquérir avant que le propriétaire ne se rétracte et demeure injoignable maintenant.
Il s'agit d'un terrain pouvant occasionner des nuisances potentielles notamment d'occupation illégale dans une région tendue comme la nôtre.
Merci pour votre réponse.
Bien à vous

8 Publié par Visiteur
17/03/2016 09:00

Bonjour Maître,
Nous sommes propriétaire d'un pavillon qui fait parti d'une copropriété composée d'immeubles et de pavillons.l'ensemble existe depuis 1992.
Les copropriétaires des pavillons ont la jouissance privative et exclusive de leur jardin.Personnellement, nous sommes propriétaires depuis 1994.
Est-il possible de faire valoir l'usucapion trentenaire ou abrégée ?
La question se pose pour l'ensemble des copropriétaires des pavillons car nous aimerions également remettre à jour le réglement de copropriété.
Merci pour votre réponse.
Très cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
20/03/2016 08:53

Bonjour lolou,

Je crains que votre fils ne puisse pas directement devenir propriétaire du bien de vos parents en l'état de la situation, le délai de prescription acquisitive étant de 30 ans.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
20/03/2016 09:00

Bonjour maître,
J'occupe une maison depuis maintenant 31 ans sans en être propriétaire mais j'y paye moi-même les impots foncier et je fais moi même les travaux. Le propriétaire ne s'est jamais manifesté pour reprendre la maison. Je souhaiterais savoir s'il était possible de faire valoir la prescription acquisitive?
Merci d'avance pour la réponse apportée.

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