Le droit, l'intérêt et la qualité à agir comme conditions de recevabilité des demandes en justice

Publié le Modifié le 22/04/2015 Vu 215 106 fois 18
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L'action en justice est soumise au respect de conditions de procédure telles l'existence de droit, intérêt et qualité à agir comme conditions de recevabilité.

L'action en justice est soumise au respect de conditions de procédure telles l'existence de droit, intérêt

Le droit, l'intérêt et la qualité à agir comme conditions de recevabilité des demandes en justice

Le code de procédure civile prévoit une condition préalable de validité à toute action judiciaire : la recevabilité de la demande en justice.

Or, pour être recevable, toute action en justice suppose obligatoirement que le demandeur à l'action ait un droit d'agir.

Le droit d'agir en justice suppose notamment que le demandeur à l'action ait :

- une qualité pour agir : la qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l’action ;

- et un intérêt pour agir : l’intérêt légitime peut être matériel ou moral ou ressortir de la loi.

L'existence de ces deux éléments est essentielle pour qu'il existe un droit d’agir en justice.

A défaut de droit d'agir, il existe ce que l'on dénomme dans le jargon judiciaire une "fin de non-recevoir".

La fin de non-recevoir est définie à l’article 122 du code de procédure civile:

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

La "fin de non-recevoir" est une exception de procédure rédhibitoire qui entraine concrètement le rejet de l’action sans examen au fond en ce qu'elle tend à rejeter les demandes sans examen au fond et que la demande en justice est déclarée irrecevable, sans que le juge ne puisse valablement examiner le litige au fond.

La partie qui soulève une fin de non-recevoir aura simplement à indiquer au juge que son adversaire ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi pour pouvoir agir en justice.

A cet égard, les parties peuvent aménager dans leur convention une fin de non-recevoir.

En effet, le 14 février 2003, la Cour de cassation a jugé que :

« il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre » (Ch. Mixte 14 février 2003; pourvois n° 00-19.423 et n° 00-19.424).

Par ailleurs, la "fin de non-recevoir" est accueillie largement.

En effet, celui qui l'invoque n'a pas à justifier de l'existence d'un quelconque grief ou préjudice, contrairement aux exceptions de nullité.

En outre, l'article 123 du code de procédure civile dispose que :

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Enfin, dans le cas où une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem 

Avocat à la Cour 

27 bd Malesherbes - 75008 Paris 

Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
07/09/2017 12:22

Merci Maitre pour cette analyse et merci de nous faire bénéficier de votre passion du droit.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
07/09/2017 14:15

Bonjour Bedi,

Merci de vos encouragements, c'est avec plaisir.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
19/11/2017 00:02

Bonjour ou bonsoir Maître selon l'heure à laquelle vous lirez mon commentaire.
Tout d'abord je tiens également à vous remercier pour le partage de vos connaissances sur cette si belle matière qu'est le droit.

La raison première de mon commentaire est la recherche d'une réponse à ma question, en effet, voilà des heures que je me demande qu'elle différence y a t'il entre le défaut de qualité à agir permettant de soulever une fin de nos recevoir, et le défaut de capacité à agir permettant de soulever cette fois ci une exception de nullité pour vice de fond.
Malgré de nombreuses recherches aussi bien sur le net que dans mon code de procédure civile, je n'ai guère pu trouver de réponses ...
Pouvez vous m'éclairer?

Bien cordialement.

4 Publié par Visiteur
19/11/2017 00:07

Petite erreur, je voulais parler du défaut de pouvoir concernant l'exception de nullité.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
19/11/2017 02:13

Bonjour HMB,

Le défaut de pouvoir pour agir est le cas où une personne ne dispose pas du « pouvoir » pour intenter une action en justice ou représenter une personne en justice.

Le pouvoir n’est nécessaire que dans certains cas précis, nécessitant une représentation : en matières pénale pour l’avocat ou de droit des sociétés pour le représentant légal .

Il ne me semble pas qu’il y ait une différence avec le défaut de capacité à agir, qui sanctionne le défaut de pouvoir le cas échéant.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
05/12/2017 07:35

Bonjour maître,
J'ai une question s agissant d un téléphone acheté à un particulier, avec un contrat de vente entre particulier imprimé depuis le net, ai je qualité pour agir pour vice caché ou obsolescence programmée auprès du constructeur Apple ? Il s'agit là d'un téléphone vieux d a peine 3 ans en tout ( l'ancien propriétaire l'avait depuis 2 ans et moi depuis seulement 1 an ) ...
Merci maître

7 Publié par Maitre Anthony Bem
05/12/2017 18:09

Bonjour Apple ou obsolescence programmée,

Vous pouvez agir mais il faut prouver l’obsolescence programmée, ce qui me semble compliqué à établir en pratique, sauf à disposer d’une expertise en ce sens.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
12/05/2018 15:29

Bonjour maître,

Ma question est la suivante selon vous l'intérêt légitime est une condition de fond ou de recevabilité?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
13/05/2018 09:44

Bonjour souhaila,

La réponse à votre question est dans le titre de l’article, à moins que je n’ai pas compris le sens de celle-ci et le cas échéant je vous invite à la reformuler plus précisément.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
26/05/2018 13:25

Ma question est la suivante : je voulais des explications concernant la qualité à agir en justice

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