Le code de procédure civile prévoit une condition préalable de validité à toute action judiciaire : la recevabilité de la demande en justice.
Or, pour être recevable, toute action en justice suppose obligatoirement que le demandeur à l'action ait un droit d'agir.
Le droit d'agir en justice suppose notamment que le demandeur à l'action ait :
- une qualité pour agir : la qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l’action ;
- et un intérêt pour agir : l’intérêt légitime peut être matériel ou moral ou ressortir de la loi.
L'existence de ces deux éléments est essentielle pour qu'il existe un droit d’agir en justice.
A défaut de droit d'agir, il existe ce que l'on dénomme dans le jargon judiciaire une "fin de non-recevoir".
La fin de non-recevoir est définie à l’article 122 du code de procédure civile:
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La "fin de non-recevoir" est une exception de procédure rédhibitoire qui entraine concrètement le rejet de l’action sans examen au fond en ce qu'elle tend à rejeter les demandes sans examen au fond et que la demande en justice est déclarée irrecevable, sans que le juge ne puisse valablement examiner le litige au fond.
La partie qui soulève une fin de non-recevoir aura simplement à indiquer au juge que son adversaire ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi pour pouvoir agir en justice.
A cet égard, les parties peuvent aménager dans leur convention une fin de non-recevoir.
En effet, le 14 février 2003, la Cour de cassation a jugé que :
« il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre » (Ch. Mixte 14 février 2003; pourvois n° 00-19.423 et n° 00-19.424).
Par ailleurs, la "fin de non-recevoir" est accueillie largement.
En effet, celui qui l'invoque n'a pas à justifier de l'existence d'un quelconque grief ou préjudice, contrairement aux exceptions de nullité.
En outre, l'article 123 du code de procédure civile dispose que :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Enfin, dans le cas où une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
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Anthony Bem
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