Le droit, l'intérêt et la qualité à agir comme conditions de recevabilité des demandes en justice

Publié le Modifié le 22/04/2015 Vu 215 161 fois 18
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L'action en justice est soumise au respect de conditions de procédure telles l'existence de droit, intérêt et qualité à agir comme conditions de recevabilité.

L'action en justice est soumise au respect de conditions de procédure telles l'existence de droit, intérêt

Le droit, l'intérêt et la qualité à agir comme conditions de recevabilité des demandes en justice

Le code de procédure civile prévoit une condition préalable de validité à toute action judiciaire : la recevabilité de la demande en justice.

Or, pour être recevable, toute action en justice suppose obligatoirement que le demandeur à l'action ait un droit d'agir.

Le droit d'agir en justice suppose notamment que le demandeur à l'action ait :

- une qualité pour agir : la qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l’action ;

- et un intérêt pour agir : l’intérêt légitime peut être matériel ou moral ou ressortir de la loi.

L'existence de ces deux éléments est essentielle pour qu'il existe un droit d’agir en justice.

A défaut de droit d'agir, il existe ce que l'on dénomme dans le jargon judiciaire une "fin de non-recevoir".

La fin de non-recevoir est définie à l’article 122 du code de procédure civile:

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

La "fin de non-recevoir" est une exception de procédure rédhibitoire qui entraine concrètement le rejet de l’action sans examen au fond en ce qu'elle tend à rejeter les demandes sans examen au fond et que la demande en justice est déclarée irrecevable, sans que le juge ne puisse valablement examiner le litige au fond.

La partie qui soulève une fin de non-recevoir aura simplement à indiquer au juge que son adversaire ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi pour pouvoir agir en justice.

A cet égard, les parties peuvent aménager dans leur convention une fin de non-recevoir.

En effet, le 14 février 2003, la Cour de cassation a jugé que :

« il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre » (Ch. Mixte 14 février 2003; pourvois n° 00-19.423 et n° 00-19.424).

Par ailleurs, la "fin de non-recevoir" est accueillie largement.

En effet, celui qui l'invoque n'a pas à justifier de l'existence d'un quelconque grief ou préjudice, contrairement aux exceptions de nullité.

En outre, l'article 123 du code de procédure civile dispose que :

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Enfin, dans le cas où une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem 

Avocat à la Cour 

27 bd Malesherbes - 75008 Paris 

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1 Publié par Visiteur
12/07/2018 21:21

Peut-on invoquer des droits eventuels ?

2 Publié par Visiteur
24/07/2018 18:35

Bonjour,
Une personne morale de droit public a t elle qualité pour agir dans une instance opposant les membres d'une
association?

3 Publié par Visiteur
14/11/2018 16:09

Bonjour estimé,
Ravi de vous lire et d'être bénéficiaire de votre expérience à travers cette analyse synthétique sur le droit, l'intérêt et la qualité à agir comme condition de recevabilité des demandes en justice.

4 Publié par Visiteur
27/11/2018 03:36

Bonjour maître.
Ma question est la suivante, quels sont les caractères que doit présenter l'intérêt pour agir en justice ?Merci!

5 Publié par Visiteur
27/11/2018 03:48

D'autres questions SVP.les associations peuvent-elles agir en justice pour la sauvegarde des intérêts généraux de la collectivité qu'elles sont censées représenter ?
À partir de l'action en recherche de paternité naturelle expliquer pourquoi la qualité est une condition autonome de la recevabilité de la demande.

6 Publié par KAMBU
23/03/2021 12:35

Bonjour Maitre,

En ce qui concerne la qualité et l'intérêt d'agir/intenter en justice : Un bailleur a-t-il la qualité ou l'intérêt intenter son locateur en justice pour le condamner au paiement des factures d'une des sociétés de distribution de l'électricité et d'eau et en lui condamnant de payer le dommage et intérêts pour le non exécution de ce paiement ?

7 Publié par T2MMM
29/09/2021 09:49

Bonjour Maître,

Ma préoccupation a trait au contentieux commercial et à la qualité à ester en justice.
Dans le cas suivant: au terme d'un contrat de représentation commerciale à durée déterminée de 3 ans, notre partenaire nous fait une offre de renouvellement de contrat d' un (1) an; ce que nous avons d'abord contesté, tout en poursuivant de remplir nos obligations, avant de finalement accepter au vu de la conjoncture économique et au regard de la puissance de notre partenaire.
Et alors que, après acceptation par courrier de notre part, nous attendions de formaliser solennellement par signature ledit contrat, notre partenaire nous par courrier de son intention de ne plus poursuivre le partenariat et nous accorde 3 mois de préavis.
Malgré nos dénégations, il a depuis contracté avec un nouveau partenaire.
A ce propos, j'ai deux questions, si vous me le permettez.
1° Cette procédure (la résiliation unilatérale de contrat) est-elle licite?
2°En tant que manager salarié de l'entreprise, ai-je qualité pour agir ou est-ce le privilège de mon employeur cocontractant seul?
D'avance merci de votre précieux éclairage.

Cordialement,

8 Publié par Francis12
07/05/2023 18:06

Bien merci beaucoup pour tout ce que vous faites

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