Héritage : le partage d'une indivision successorale

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Comment se partage l'héritage entre les héritiers du défunt ?

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Héritage : le partage d'une indivision successorale

La notion d'indivision peut intervenir dans différents cas de figure. Cette situation de propriété en commun peut en effet être le résultat d'une succession, d'une donation, de la dissolution d'une société, amis aussi d'un acte d'acquisition. 

L'indivision est la situation juridique d'un bien sur lequel plusieurs personnes exercent conjointement des droits de même nature. 

Le droit de chaque indivisaire porte sur l'ensemble du bien indivis et non sur une portion déterminée.

Nous n'envisagerons dans le présent article que la question de l'indivision successorale et plus particulièrement celle de son partage.

Le droit de tout indivisaire de demander le partage est un droit absolu, impératif et imprescriptible.

Objet de nombreux contentieux, le partage d'une indivision successorale passe souvent par la case Tribunal.

Trop souvent le contenu du droit de demander le partage est méconnu ou ignorer par les ayants droits (I).

A ce sujet, il convient aussi de constater que malheuresement les Notaires sont défaillants dans leur mission de conseil et d'information à envers leurs client.

La procédure de partage est légalement encadrée et mérite un petit rappel des règles principales (II)

I - LE DROIT DE DEMANDER LE PARTAGE DE L’INDIVISION SUCCESSORALE

Le droit de demander le partage amiable ou à défaut judiciaire revêt trois caractères essentiels qu'il convient d'envisager successivement : c'est un droit absolu (1), impératif (2) et imprescriptible (3).

1.1 - Droit absolu

Le droit de demander le partage peut être qualifié d'absolu au sens qu'il est indépendant de toute volonté contraire qui prétendrait s'y opposer.

Il s'impose, tout d'abord, aux coïndivisaires, qui ne peuvent empêcher l'un d'entre eux de sortir de l'indivision, et cela quelle qu'en soit la raison.

Même si cette demande n'est motivée que par la seule intention de nuire aux coïndivisaires, ces derniers ne peuvent s'y opposer : l'abus de droit est expressément écarté en la matière (CA Nancy, 16 nov. 1961).

Le droit de chaque indivisaire de demander le partage s'impose, ensuite, au juge lui-même. Dès lors qu'il est saisi d'une demande en partage par un indivisaire, le juge ne peut qu'ordonner le partage demandé.

Un testament, pas plus qu'un autre acte juridique, ne saurait imposer une indivision perpétuelle manifestement contraire au principe d'ordre public énoncé à l'article 815 du Code civil.

Même si, aux termes de ce texte, un jugement ou une convention peuvent "surseoir" au partage, celui-ci ne peut être écarté définitivement par une manifestation quelconque de volonté. Ce point ne fait aucun doute et a été fixé depuis longtemps par la Cour de cassation (Cass. civ., 29 juin 1933).

1.2 - Droit impératif

Le droit de demander le partage est impératif au sens où l'on ne peut y déroger, sauf au moyen des conventions auxquelles l'article 815 in fine du Code civil fait référence.

Cela signifie que seul un acte juridique satisfaisant aux prescriptions des articles 1873-2 et suivants du Code civil pourra faire obstacle au droit de tout indivisaire de demander le partage.

De plus, même lorsqu'elle est conclue conformément aux articles 1873-2 et suivants du Code civil, une convention n'écarte la possibilité de demander le partage que de manière temporaire. Le partage peut toujours être provoqué soit, si la convention a été conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, à l'expiration de ce délai, voire avant s'il y a de justes motifs (C. civ., art. 1873-3, al. 1er) ; soit, si la convention a été conclue pour une durée indéterminée, à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps (C. civ., art. 1873-3, al. 2).

De manière plus générale, le droit de demander le partage est impératif en ce sens qu'il n'est pas subordonné à la survenance d'un acte ou d'un fait juridique quelconque, autre, bien entendu, que la demande de l'indivisaire qui entend sortir de l'indivision.

1.3 - Droit imprescriptible

Quel que soit le laps de temps écoulé depuis le début de l'indivision, tout indivisaire conserve toujours la possibilité de demander le partage.

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 décembre 2007, il est encore rappelé le principe qu’il n'existe pas de prescription extinctive de l'action en partage  :

« Attendu que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; que le droit de demander le partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

En revanche, la prescription acquisitive (usucapion) au profit d'autrui peut faire obstacle à la demande en partage formée par un indivisaire.

Un tiers, ou un coïndivisaire, qui aurait joui de manière privative d'un bien indivis, peut l'usucaper.

Un partage ne saurait alors lui être imposé. Le bien usucapé est sorti de l'indivision et n'a pas à être rapporté à la masse indivise pour faire l'objet d'un partage. Il résulte en effet de l'article 816 du Code civil que le partage ne peut être demandé s'il y a eu “possession suffisante pour acquérir la prescription”. Cette disposition présente l'avantage pratique de rendre incontestable le droit de chaque héritier lorsqu'un partage a été effectué sans qu'il soit possible d'en apporter la preuve. C'est le cas, en particulier, d'un partage de biens mobiliers, qui peut résulter du seul acte matériel de distribution des meubles entre les copartageants (CA Poitiers, 9 mai 1893).

Pour pouvoir être opposée avec succès aux autres indivisaires, la prescription acquisitive doit toutefois remplir les conditions exigées par la loi. La possession doit notamment être dénuée de toute équivoque (C. civ., art. 2229).

Or, les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont quasi nécessairement équivoques dans la mesure où ils ne révèlent qu'une possession indivise, et non exclusive, qui ne pourrait aboutir qu'à un droit lui-même indivis, et non exclusif.

Les juges du fond doivent donc rechercher si le propriétaire indivis qui invoque à son profit l'usucapion s'est comporté en propriétaire exclusif (Cass. 3e civ., 25 févr. 1998).

Il a ainsi été jugé que la preuve du caractère exclusif de la possession n'était pas rapportée par l'indivisaire qui invoquait l'usucapion alors qu'il avait manifesté à plusieurs reprises son désir de voir procéder au partage et qu'il avait tenté d'acheter la part de certains de ses coïndivisaires (CA Fort-de-France, 3 avr. 1987).

II – LA PROCEDURE DE LIQUIDATION-PARTAGE DE L'INDIVISION SUCCESSORALE

La procédure de liquidation-partage de l'indivision successorale se dénomme la « licitation ».

Lorsqu'il y a lieu à licitation, elle est amiable ou judiciaire selon la nature du partage à l'occasion duquel elle intervient.

Aucune condition particulière n'est requise si la licitation amiable se fait de gré à gré. En revanche, si les parties à un partage amiable choisissent la licitation par adjudication ou si le partage est judiciaire, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens devant être licités ( art. 1377, al. 1er du Code de procédure civile).

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux article 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (art. 1377 al. 2 du Code de procédure civile).

Le domaine du droit au partage de l'indivision successorale s'applique à tous les biens faisant l'objet d'une dévolution successorale au profit de deux ou plusieurs personnes : cohéritiers ab intestat, colégataires universels ou à titre universel et colégataires d'une même chose.

Le tribunal peut reporter le partage pendant 2 ans maximum si sa réalisation risque de porter atteinte à la valeur du bien ou si l’un des indivisaires ne peut s’installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai.

Le tribunal peut aussi repousser le partage à la demande du conjoint survivant ou des enfants mineurs du défunt pendant 5 ans maximum, renouvelable jusqu'au décès du conjoint survivant ou jusqu’à la majorité du plus jeune enfant pour certains biens (exploitation agricole, local d’habitation ou à usage professionnel, part d’un groupement agricole d’exploitation en commun).

Si un indivisaire ne veut pas demeurer dans l'indivision, le tribunal peut lui attribuer sa part en nature (quand cela est possible) ou en argent versé par les autres indivisaires.

L'article 45 du Code de procédure civile précise que le ressort du tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Or, selon l'article 720 du Code civil une succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, c'est-à-dire au lieu où, au moment même de sa mort, il avait son principal établissement.

Lorsqu'une personne meurt chez elle, à l'endroit où elle a toujours vécu, il paraît évident qu'elle n'a jamais eu l'intention de le transférer ailleurs. En revanche, si une personne meurt en un lieu où elle a vécu longtemps après avoir eu un domicile d'origine différent, il sera plus difficile de trancher. 

Dans ce cas, la jurisprudence admet que la succession d'une personne qui meurt en un lieu autre que son domicile s'ouvre à celui-ci, même si elle a résidé assez longtemps au lieu de son décès (Cass. req., 22 juill. 1813 – Cass. req., 11 avr. 1910).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2016 07:39

Bonjour Aristote,

Merci pour vos encouragements.

L'action aux fins de partage d'une indivision successorale ne peut pas valablement donner lieu, en tant que telle, à une quelconque condamnation de votre part au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les dommages et intérêts sont rares en la matière.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
11/06/2017 15:04

Bonjour,
Je détiens un acte de partage sur des biens en indivis. Il est impossible de retrouver le titre de propriété original.
Par conséquent mon acte de partage est remis en cause.Est-ce que cet acte de partage vaut titre de propriété?

cdt.

3 Publié par Visiteur
29/06/2017 10:43

Bonjour Maître,
Nous avons hérité d'une maison et de ses dépendances avec mes deux soeurs suite au décès de notre père. Ma grand mère en était usufruitière mais elle est décédée l'année dernière. Avec une de mes soeurs nous souhaitons conserver la maison (pour moi), les dépendances (pour elle), l'autre souhaitant obtenir sa part en argent. Est il plus judicieux de faire sortir cette dernière de l'indivision en lui payant chacune la moitié de sa part et plus tard partager l'indivision entre nous deux ou selon vous faut il partager la totalité ? Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
29/06/2017 19:05

Bonjour dunoyerhelene,

Vous pouvez parfaitement décider de conserver la maison et les dépendances héritées de votre père avec l'une de vos deux sœurs, si votre autre soeur est d'accord de sortir de l'indivision contre sa part en argent.

Il est ainsi plus judicieux de faire sortir cette dernière de l'indivision en lui payant chacune la moitié de sa part et de partager plus tard l'indivision entre vous deux si besoin.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
09/08/2017 00:52

Bonjour Me,
- J’étais en indivision d’origine (80%) avec mon ex-compagnon , mais , suite à son décès,je me retrouve en co-indivision avec ses successeurs.
- Il s’agit d’un appartement acheté suite à notre séparation, lui ayant en même temps acheté son propre appartement.
- J’ai toujours réglé toutes les charges de cet appartement dans lequel je vis, et sur lequel j’ai
un prêt bancaire en cours.
- Nous avions entamé des démarches pour que je rachète sa part, mais n’avons pas eu le temps de terminer.

- ça fait deux ans que je demande au successeur le rachat de sa part indivis, y compris par lettre AR restée sans réponse, mais il repousse toujours.
- J’ai l’impression que quoique je demande, il y aura blocage.

1- Une action au TGI pour demander le rachat de la part (20%) d’un co-indivisaires successoral peut-elle avoir une issue favorable ?
2- Sur constat de désaccord, et au vu du contexte, le Juge peut-il ordonner la vente de la part successorale (20%), plutôt que la vente de l’appartement ?
3- Est-il possible de demander le rachat avec attribution préférentielle, sachant que je ne suis ni héritière, ni conjoint ?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
09/08/2017 08:46

Bonjour Caroline, .

Les conditions de l'attribution préférentielle d'un bien immobilier détenu en indivision sont prévues aux articles 831 et suivants du code civil.

Le cas échéant, la valeur de la part du bien indivis attribué par le tribunal s’imputera sur les droits de chacun des coindivisaires lors du partage.

Si la valeur est supérieure, elle donnera lieu au paiement d’une soulte.

Le code civil prévoit en effet que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.

Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Enfin, l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal de grande instance qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir.

Toutefois, il convient de garder en mémoire que le 15 janvier 2014, la cour de cassation a jugé qu'un bien immobilier qui sert d'habitation ne peut pas faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément à des héritiers et à un tiers (Cour de cassation, première chambre civile, 15 janvier 2914, N° de pourvoi: 12-25322 12-26460)

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
27/07/2018 21:27

Bonjour,
Je fais parie d'une fratrie de 5.Suite au décès de papa et à la mise sous tutelle de maman demande faite par moi-même et ma petite soeur au juge pour une tutelle extérieure et donnée par ce même Juge à mon frère et depuis les gros problèmes ont commencés.
A savoir mon frère ayant tjrs vécu chez nos parents (63 ans) il s'est octroyé le droit de continuer à vivre chez nos parents aux frais de maman placé en EHPAD et Alzeïmer (il gère ces comptes). Ne tiens pas son rôle de tuteur (aucune réunion , ni discussion). Il va même maintenant jusqu'à nous faire régler tous les frais successoraux alors que devant le Notaire il avait dit que se serait maman en tant que seule propriétaire et usufruitiaire paierait. Il a imiter la signature de noms parents en diverses occasion et ne donne même pas accès à la maison qu'il occupe sans notre consentement, sans verser aucun loyer.
De plus, la Notaire nous a envoyer les progés d'acte de succession, de certificat de notoriété et le détail du passif /actif sur lequel n'apparaissent ni les assurances vie de papa et maman (qui justifierait que maman n'est pas dans le besoin) et surtout elle déduit la taxe d'habitation que mes parents réglés (88 et 85 ans) puisque mon frère s'était rattachés à eux pour ne rien payer, lui. Elle nous a demandé de de lui faire un virement avant la signature d'une somme qui nous paraît à ma sœur et à moi plus que bizarre.

Nous n'avons pas du tout entendu parlé d'indivision alors que dans notre cas il aurait fallu qu'une convention d'indivision soit mise en place.
Pourriez-vous essayé de nous sortir un tout petit peu de cet embrouille et nous dire par quoi commencer pour mettre les choses au clair d'abord avec le Notaire et ensuite l'autre clan(frère et 2 autres sœurs qui sont sous sa coupe) et pour lesquelles il leur a demandé de continuer à faire vivre le souvenir de notre père.

8 Publié par Visiteur
22/09/2018 00:33

Bonjour,
Maitre Anthony Bem je me permets de vous relancer concernant le cas décrit par babouchka le 27/07/2018 à 21:27 car il m'intéresse également.

Je vous soumets à mon tour un cas similaire :
Dans une famille avec plusieurs enfants, si les parents laisse gracieusement leur maison à l'un des enfants, sans consulter les autres enfants, sans réclamer de loyer mais qu'en échange l'enfant bénéficiaire paye les différentes charges (taxe d'habitation, taxe foncière,...), y a-t-il un délai au delà duquel l'enfant bénéficiaire peut se revendiquer propriétaire de la maison ?
Les autres enfants peuvent-ils alors se retrouver lésés de l'héritage qu'aurait pu constituer la succession liée à cette maison en cas de décès des parents ?
Quel recours ont les autres enfants avant l'échéance d'un potentiel délai ?

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