Parodie, pastiche ou caricature d’une œuvre ou d’un auteur : exceptions à la contrefaçon

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 36 515 fois 0
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L’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle pose des limites au caractère illicite de la contrefaçon de droits d'auteur dont la parodie, le pastiche et la caricature.

L’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle pose des limites au caractère illicite de la cont

Parodie, pastiche ou caricature d’une œuvre ou d’un auteur : exceptions à la contrefaçon

Au nom de la liberté d'expression et de la création artistique la loi autorise la parodie, le pastiche ou la caricature, à condition de respecter la loi du genre.

En effet, l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions au droit d’auteur qui veut que toute utilisation, diffusion, commercialisation, modification, exploitation d'une oeuvre de l'esprit suppose l'autorisation exprès et préalable de son auteur.

La parodie se définie comme toute œuvre à visée ludique ou moqueuse tirée d'une œuvre précédente. Selon la jurisprudence, l’exception de parodie suppose que la parodie ait pour effet de provoquer le rire et d’imiter le style de l'auteur dans un but de raillerie ou d’hommage.

La caricature est l'œuvre moqueuse qui exacerbe les traits les moins harmonieux d'un sujet pour aboutir à sa déformation.

Le pastiche est une imitation du style d'un auteur, d'un artiste, d'un genre ou d'une école qui ne vise ni le plagiat ni la parodie ni la caricature. Il remplit les fonctions de mémoire ou d'hommage sous un ton humoristique.

La loi du genre suppose en outre pour ces trois œuvres qu'elles :

- poursuivent un but humoristique (T.com. Seine 26 juin 1934 ; TGI Paris,13 févr. 2001 , SNC Prisma Presse et EURL Femme c/ Charles V. et association Apodeline) ;

- soient empreintes de la marque personnelle de leur auteur ;

- ne cherchent pas à nuire à l’auteur, son œuvre, sa personne (TGI Paris, 29 mai 2001 One.Tel c/ Nicolas M.) ;

- soient sans risque de confusion avec les œuvres originales ou premières (TGI Paris, 3ème ch., 13 févr. 2002 , Agence France Presse (et autres) c/ M. Ivan Callot, Sarl Magnitude)

- n’empiètent pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle ;

- soient exclusives de toute utilisation de l’œuvre première à des " fins promotionnelles certaines " (TGI Paris,13 févr. 2001 , SNC Prisma Presse et EURL Femme c/ Charles V. et association Apodeline).

Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction par adjonctions qui modifie l’original de manière caricaturale, en l'absence de tout risque de confusion et d'intention de nuire, peu importe l’intention essentiellement commerciale de profiter de la notoriété de l'œuvre originale pour capter une clientèle (Cour d’Appel de Paris, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société Seri Brode C/ Procter & Gamble France).

S'agissant de l’exploitation commerciale d’une œuvre musicale, théâtrale ou cinématographique, dans le cadre d'une publicité, il est fréquent qu'en l'absence de rémunération de l’auteur ou de ses ayants droit, la parodie soit sanctionnée.

Une fois caractérisées juridiquement et dès lors que ces créations de seconde main, l'auteur de l'œuvre dérivée peut faire une exploitation commerciale de son œuvre.

A défaut, il s'agira d'une contrefaçon illicite selon le code de la propriété intellectuelle.

Sur ce thème, je vous invite à lire notamment :

- « Les recours en cas de violation des droits d'auteur : l’action en contrefaçon »

- « La rémunération de la cession des droits d’auteur d'œuvres de l'esprit »

- « La violation des droits d'auteurs sur les réseaux sociaux »

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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