Toute reproduction, représentation ou exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ou qui n'a pas fait l’objet d'une autorisation préalable et expresse de l’auteur ou de ses ayants droit est un acte de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, l’action en contrefaçon, expressément prévue aux articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, vise à sanctionner l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, et ce, indépendamment de toute mauvaise foi de la part de la personne qui en est à l'origine.
L’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit […] ».
L’article L. 335-3 du même Code ajoute que :
« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. […] ».
En pratique et à titre d'exemple, les actes de contrefaçon sont :
- La fabrication d’un objet breveté
- La mise en œuvre des moyens ou des procédés brevetés
- L’utilisation d’objets contrefaisants
- L’introduction d’objets contrefaisants en France
- La vente de produits contrefaisants
- La livraison d’objets contrefaisants
- L’exposition d’un objet contrefaisant
- La diffusion d’un catalogue offrant à la vente un produit contrefaisant
- La détention d’un objet contrefaisant
- La mise dans le commerce d’un objet contrefaisant
- La modification d'une chanson, d'une musique, d'un tableau et plus généralement de toutes œuvres de l'esprit faisant l'objet d'une protection
- La reproduction à son compte d’un texte publié sur un site web d’un tiers ou d'un contenu d'un site Internet (articles consacrés à ce sujet : 1° : les droits d'auteur sur la création ou la refonte d’un site internet - 2°: la protection juridique du contenu d’un site internet),
- L'atteinte à la paternité d’une œuvre,
- L'utilisation d'une marque pour le référencement sur Internet par le système Adwords de Google (articles consacrés à ce sujet : 1° : La responsabilité des annonceurs pour utilisation d’une marque lors de publicités sur Google Adwords - 2°: l'utilisation fautive de Google Adwords source de responsabilité),
- etc ...
Ces actes peuvent être le fait de celui qui reproduit ou représente sans droit, sans autorisation une œuvre protégée par le droit d'auteur ou du cessionnaire des droits dès lors qu’il dépasse les limites de la cession qui lui a été consentie par l'auteur.
La preuve de la contrefaçon est dite libre en ce qu'elle peut être rapportée par n’importe quel moyen et notamment une mesure de saisie-contrefaçon.
Les actes de contrefaçon sont susceptibles d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Ainsi, la victime dispose d’une option entre :
- saisir le juge civil par le biais d’une assignation devant le tribunal de grande instance compétent afin de d’obtenir
- l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte,
- l’allocation de dommage et intérêts à hauteur du manque à gagner, des bénéfices réalisés par le contrefacteur et du préjudice moral,
- la destruction ou la confiscation du matériel nécessaire à la fabrication et à la diffusion des produits contrefaisants ainsi que confiscation des recettes,
- le retrait des circuits commerciaux des produits contrefaisants et des matériels ayant servi à leur création ou à leur conception,
- la publication de la décision de justice à intervenir aux frais du contrefacteur
- saisir le juge pénal en déposant une plainte auprès du procureur de la République afin que des sanctions pénales puissent être prononcées à l’égard du contrefacteur :
- trois ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (750 000 € pour les personnes morales),
- cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende pour la commission du délit de contrefaçon en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal,
- la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction,
- la confiscation des recettes procurées par l’infraction, des produits et œuvres contrefaisants, du matériel spécialement destiné à leur contrefaçon,
- la condamnation aux frais du prévenu à l’affichage du jugement ou à sa publication
- les mesures civiles précitées dans le cadre d'une constitution de partie civile devant le juge pénal.
Le choix de la victime est souvent guidé par le délai de la prescription de ces actions en contrefaçon car devant l’action devant la juridiction civile se prescrit à compter de 10 ans suivant la date de la révélation de la contrefaçon et de 3 ans devant la juridiction pénale.
S'agissant des délais d'action, il convient de noter que la défense des droits moraux est imprescriptible.
Les ayants droit de l'auteur héritent des droits de ce dernier sur son œuvre pendant un délai de 70 ans après la mort de l’auteur. Passé ce délai, l’œuvre "tombe" dans le domaine public et peut être utilisée librement par tous.
Ainsi, sous réserve du respect du droit moral, qui est perpétuel, l'épuisement des droits patrimoniaux au terme de la durée de protection légale fait entrer l’œuvre dans le domaine public permettant à toute personne d'utiliser l’œuvre sans qu’une autorisation soit nécessaire.
Enfin, il convient de souligner qu’à côté de l’action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale visant la sanction des agissements qui causent un préjudice commercial, peut se cumuler dès lors que ces deux actions se fondent sur des faits distincts.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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