Présentation générale du cadre juridique de la blockchain et des actifs numériques

Publié le Modifié le 06/07/2022 Vu 7 825 fois 0
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Quelle est la réglementation juridique des blockchains et des actifs numériques ?

Quelle est la réglementation juridique des blockchains et des actifs numériques ?

Présentation générale du cadre juridique de la blockchain et des actifs numériques

La France a été l’un des premiers pays à mettre en place un cadre juridique dédié à la blockchain et à leur application en matière financière. 

Développées à partir de 2008, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission de données qui se réalise au sein d’un registre informatique structuré sous forme de blocs liés les uns aux autres que l’on appelle « chaîne de blocs ». 

Grâce à la cryptographie, elle permet à ses utilisateurs, connectés en réseau, de partager et d’inscrire simultanément des données selon des règles fixées par un protocole informatique sécurisé.

Les transactions effectuées entre chaque utilisateur sont regroupées dans des blocs validés puis horodatés.

La blockchain permet de réaliser des échanges de valeurs décentralisées (sans intermédiaire) et sécurisées de sorte que ces blocs sont inaltérables et infalsifiables et qu’ils deviennent irréversiblement liés les uns aux autres, de nature à former une chaine de blocs. 

La blockchain peut être publique (tout utilisateur peut accéder au registre, effectuer une transaction et valider une transaction) ou privée (certains droits, en particulier celui de valider une transaction, sont réservés à un nombre limité d’utilisateurs). 

La blockchain s’est historiquement développée afin de soutenir les transactions réalisées par le biais de cryptomonnaies, qui constitue un actif numérique dont les deux caractéristiques principales sont d’être internationale et de ne pas être gérée par un organisme centralisateur, notamment par une banque centrale.

Dans un premier temps, l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé a été autorisée, par une ordonnance du 28 avril 2016 pour le transfert de mini bons. 

Les mini bons sont des titres de créance utilisés dans le cadre de financement participatif.

Dans un second temps, l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé a été autorisée, par une ordonnance du 8 décembre 2017, pour les titres financiers non admis aux opérations d’un dépositaire central de titres.

Notamment, les titres de créance négociables, les parts ou actions d’organisme de placement collectif, les titres de capital émis par une société par actions et les titres de créance négociables en dehors d’une plateforme de négociation. 

L’inscription d’une émission ou d’une cession de titres financiers sur une blockchain s’est ainsi vu conférer les mêmes effets que l’inscription en compte de titres financiers.

Par ailleurs, un décret du Conseil d’État du 24 décembre 2018 est venu préciser les conditions applicables à l’inscription de titres financiers sur une blockchain. (Cf. Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l’émission et la cession de mini bons). 

De plus, en application de l’article R. 211-9-7 du Code monétaire et financier, tout dispositif d’enregistrement électronique partagée doit être « conçu et mis en œuvre de façon à garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions » et permettre « d’identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus ».

Les inscriptions qui y sont réalisées doivent faire « l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données ». 

Enfin, le propriétaire des titres doit pouvoir « disposer de relevés des opérations qui lui sont propres ». 

Ainsi, de manière avant-gardiste, entre 2016 et 2019, la France a entrepris de mettre en place un cadre juridique complet dédié aux technologies blockchain et aux actifs numériques. 

Ces efforts se sont concrétisés avec les articles 85 et 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi PACTE).

La loi a encadré les « initial coin offerings » (ICO), c’est-à-dire les émissions de jetons sur le marché primaire, et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) sur le marché secondaire. 

En parallèle, l’article 41 de la loi de finances pour 2019 est venu préciser le cadre fiscal des actifs numériques, notamment les modalités de l’imposition des plus-values sur actifs numériques réalisées à titre occasionnel.

Enfin, un décret précise également les modalités d’application de l’article L. 211‑20 du Code monétaire et financier et les conditions dans lesquelles des titres inscrits sur une blockchain peuvent faire l’objet d’un nantissement.

Pour l’heure, le législateur s’est préoccupé de la réglementation juridique de l’utilisation de la blockchain en matière financière depuis une ordonnance du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers. 

À cet égard, l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier énonce que :

« Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte. (…) »

Il est donc possible d’émettre et d’inscrire des titres financiers au moyen d’un « dispositif d’inscription d’enregistrement électronique partagé » (DEEP) autrement dit par le biais de la blockchain.

En outre, l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier dispose que :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article au nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. »

Ainsi, les titres financiers inscrits dans une blockchain peuvent également être utilisés comme garantie de paiement.  

Pour rappel, le nantissement est « l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. » (Cf. article 2355 du Code civil)

Plus récemment, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019 dite loi PACTE a consacré un cadre juridique aux actifs numériques qui reposent sur l’utilisation de la Blockchain.

Ainsi, l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier dispose que :

« Pour lapplication du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons mentionnés à larticle L. 552-2, à lexclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à larticle L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à larticle L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique dune valeur qui nest pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui nest pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique dune monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électriquement ».

Cet article distingue au sein de la catégorie des actifs numériques à laquelle s’applique la règlementation des prestataires de services sur actifs numériques. En effet nous retrouvons d’une part, les jetons exceptés ceux qui remplissent les conditions d’instruments financiers et de bons de caisses et d’autre part, la cryptomonnaie.

Aux termes de l’alinéa 2 du même article du Code monétaire et financier, la cryptomonnaie s’entend comme une représentation numérique d’une valeur, appartenant à un genre qui lui est propre puisqu’elle ne possède pas le statut juridique de monnaie en raison de ses caractéristiques particulières.

L’article L. 552-2 Code monétaire et financier définit le jeton comme étant :

« (…) Tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen dun dispositif denregistrement électronique partagé permettant didentifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

Ces jetons aussi appelés « token » sont des actifs numériques qui constituent un outil de financement des entreprises notamment dans le cadre de levée de fonds en cryptomonnaies appelée « ICO » (initial coin offering).

En pratique, les entreprises émettent des jetons qui sont par la suite échangés avec les investisseurs contre de la cryptomonnaie.

Ces jetons peuvent donner droit à différents avantages tels que titres, droit de vote, bénéfices, dividendes ou encore des actions.

Cependant, la blockchain ne doit pas être regardée exclusivement sous l’angle mercantile puisqu’elle est également principalement utilisée à des fins de conservation et d’automatisation des données.

L’utilisation de la blockchain en matière de conservation des données présente notamment l’avantage de :  

- faciliter l’échange de données de façon sécurisée. Par exemple, l’usage de la blockchain dans le secteur médical permet d’échanger des informations sur les patients en minimisant les risques d’erreurs ainsi qu’en garantissant le secret médical.

- permettre l’horodatage des données. Ce qui permet ainsi de sécuriser les transactions juridiques et notamment de pouvoir faire courir des délais, quels qu’ils soient, de façon certaine.

Il existe ainsi plusieurs types d’actifs numériques qui utilisent la technologie blockchain à savoir :

– les jetons de protocole (« currency tokens » en anglais) qui sont des cryptoactifs qui ont principalement vocation à être utilisés à des fins de paiement, mais qui à ce stade servent souvent à des fins spéculatives ;

– des jetons de service (« utility tokens » en anglais) qui sont des actifs numériques qui confèrent un statut ou un droit d’utilisation à leur propriétaire et lui octroient un accès privilégié à un bien ou un service ;

– les « security tokens » qui sont des cryptoactifs qui donnent droit à une rémunération et qui sont assimilables à des titres financiers inscrits sur une blockchain.

– les actifs numériques stables (« stablecoins » en anglais) qui sont conçus pour que la volatilité de leur cours par rapport à une monnaie légale ou un autre actif de référence soit la plus faible possible. Utilisés comme une valeur refuge par les investisseurs en actifs numériques, les stablecoins contribuent à l’arrivée massive de liquidité sur le marché des cryptoactifs. La capitalisation totale du marché des stablecoins est en forte augmentation, de 16 milliards de dollars en août 2020 à plus de 120 milliards de dollars en août 2021. 

- les jetons non fongibles (« non‑fungible tokens » ou « NFT » en anglais) qui sont des actifs numériques rendus uniques et non interchangeables par le biais d’une blockchain, les NFT sont non réplicables et détiennent un numéro d’identification numérique qui leur sert de certificat d’authenticité. Les jetons non-fongibles suscitent un intérêt croissant dans des domaines de plus en plus variés : les cartes de collection, les jeux vidéo, les ventes d’œuvres numériques, etc.  Dans le domaine sportif, ils sont même utilisés pour rémunérer certains joueurs professionnels. Les ventes de NFT ont atteint près de 2,5 milliards de dollars au cours du premier semestre 2021, contre à peine 14 millions de dollars sur la même période en 2020.

Enfin, l’usage de la Blockchain en matière d’automatisation des données a permis le développement des « smart contracts ».

En réalité, sous le vocable de « smart contract », il est fait référence à un protocole informatique qui s’appuie sur la technologie de la Blockchain pour exécuter de façon « automatique » les clauses du contrat lorsque certaines conditions sont réunies.

Le « smart contract » s’apparente à une modalité d’exécution du contrat qui permet d’automatiser l’exécution d’une obligation en cas de réalisation ou de défaillance d’une condition suspensive ou encore en cas d’inexécution d’une obligation à une certaine date.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
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