Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

Publié le Modifié le 17/10/2014 Vu 429 678 fois 471
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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2016 01:32

Bonjour Joe,

Le prix de vente d'un local commercial est en principe plus important quand il est vide de toute occupation que s'il est occupé, sauf à ce que le prix du loyer donne lieu à une bonne rentabilité pour l'acquéreur du local, de sorte que le cas échéant le prix de vente serait plus intéressant si le local est occupé.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
10/05/2016 14:50

bonjour maitre je voudrais reprendre un local commercial il est très mauvais état les murs a refaire et le sol est abimè il y a des fils qui pend de partout le bailleur dis que ses a ma charge ,il y a pas d'acces handicape es obligatoire en attente de votre reponse cordialement

3 Publié par Visiteur
20/05/2016 00:39

Bonjour je loue un local avc un contrat de location à destination d'habitation et exercice. Et ceux depuis 6 ans. Aujourd'hui mon propriétaire veut m'imposer deux locataires à qui il a fait un bail cela m'empêchant donc de jouir de mon local professionnel comme je le souhaite et compromets la bonne marché de mon entreprise. En à t il le droit? Que puis je faire ? Merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
20/05/2016 07:36

Bonjour Val et doudou libre,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
23/05/2016 12:01

Bonjour Maître,
Nous avons loué un entrepôt pour une activité de logistique. Le sol a été endommagé par le passage des chariots élévateurs sur les joints de la dalle (des fissures sont apparues). Lors de l'état des lieux de sortie, le propriétaire nous demande de payer les réparations (environ 10 000 euros). Nous avons répondu que ces charges ne nous incombaient pas car cette dégradation était manifestement due à un problème de conception et non à une utilisation anormale de l'entrepôt. Pouvez-vous me confirmer que nous sommes dans notre bon droit ?

Bien cordialement,

6 Publié par Maitre Anthony Bem
23/05/2016 12:26

Bonjour IGL-LS,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
25/05/2016 12:27

Bonjour Maître,

J'ai loué un local avec un bail commercial 3 6 9 pour créer mon auto école et mon propriétaire me cherche des excuses pour m'augmenter mon loyer alors que j'effectue des travaux régulièrement et en 3 ans, j'en suis pour environ 10 000 € de ma poche. Je chercherai donc un moyen de rompre le bail sans respecter le délais de 6 mois. Je ne possède pas de compteur d'eau et pourtant j'ai l'eau courante, c'est le locataire qui se trouve à coté qui paie mon eau, de plus je n'avais aucun mode de chauffage lorsque j'ai eu les clés du local.

Est ce que ces deux motifs sont valables pour rompre le bail avant sont terme?

Merci beaucoup,

Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
25/05/2016 15:11

Bonjour steve70,

Je crains que ces deux motifs ne soient pas suffisants pour rompre le bail sans respecter le délai de préavis légal et contractuel.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
25/05/2016 18:18

Re Bonjour Maître

Merci pour votre réponse rapide, je voulais savoir si ils avaient le droit de me louer ce local commercial sans qu'il n'y ai de compteur d'eau et sans systeme de chauffage ? Merci beaucoup

cordialement

10 Publié par Visiteur
30/05/2016 11:57

Bonjour maitre,
Nous avons une société depuis 1 an avec une vitrine plein sud donc il fait très chaud et malgres nos demandes on n a pas le droit de poser de climatisation ni de store, le problème cest que les clients se plaignent de cette chaleur.Aujourd'hui on est déjà à 35 degrés alors qui il ne fait pas chaud dehors.La chaleur est insupportable et rien n est marqué sur le bail a ce sujet.
On nous avez aussi promis un parking pour tout les commerces mais une fois celui-ci livré, il est réservé a un seul commerce, La promesse était bien entendu orale.
Que puis-je faire pour remédier a cela même si dans le pire des cas cela représente de rompre le bail a l'avance ?

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