Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
17/07/2018 20:53

Bonjour Maître,

Je viens de signer un bail commercial (3-6-9) avec des sanitaires non fonctionnels (wc qui fonctionne avec un sanibroyeur dont l'évacuation n'est pas en conformité avec les installations de la copropriété, i.e évacuation très réduite par rapport à celle installée dans la copropriété, d'où le fonctionnement par sanibroyeur).
Est ce que le bailleur est tenu de mettre son local en conformité avec les installations de la copropriété?
Ce local fait partie de cette copropriété composée de 3 locaux commerciaux et plusieurs habitations.

Merci d'avance pour votre retour.

2 Publié par Visiteur
24/07/2018 08:05

Bonjour Maître,
J'ai signé un bail 3 6 9 en février de cette année pour un local commercial dans lequel je vend des robes de mariée. C'est un magasin en enfilade et la pièce du fond où il y a mes toilettes a complètement moisi. Outre les odeurs de champignons qui envahissent le local ( mur et plafonds totalement vert) et qui nuisent à l'image de ma boutique, je ne peux plus aller dans mes toilettes et ce depuis le mois d'avril 2018. Le propriétaire a voulu faire passer le problème en déclarant une fuite à son assurance mais voilà l'expert conclut à une mal façon car travaux mal effectués et aucune aération ou VMC. Cela fait déjà 3 mois que cela dure (19 avril 2018 à ce jour) et des problèmes medicaux ( physique) commencent a se greffer à la situation. Ce local be répondant plus aux normes D'accueil, je voudrais savoir quels sont mes recours? Est ce que je peux faire rompre mon bail aux vues des problèmes et qui dois je prévenir pour faire faire constater l'obligation de cette fermeture.
Je vous remercie Maître pour votre aide car après avoir contacter les assurances, je ne sais plus comment faire.
Cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
26/07/2018 17:16

Bonjour Sophie,

La meilleure solution serait de convenir amiablement avec votre bailleur la remise aux normes diligences local, la réparation des désordres et l’indemnisation des préjudices subis.

A défaut d’entente amiable possible, vous pouvez agir en référé.

Je crains qu’une résiliation du bail commercial ne soit pas sérieusement envisageable malgré le fait que ces désordres rendent le local inexploitable de manière paisible.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
01/08/2018 00:08

Bonjour Maître,

Je loue un local commercial dont le volet électrique (mentionné au bail) ne fonctionne plus (vice caché admis par le propriétaire et l'agence immobilière qui rejettent la faute sur l'ancien locataire qui ne les auraient pas informés de ce défaut).

Cela fait 4 mois que j'ai demandé sa réparation (par sécurité et pour être en règle vis à vis de mon assureur) et que l'agence immobilière, apres avoir envoyé un artisan faire un devis, ne fait rien.

Puis-je au moins exiger une diminution du loyer prévu au bail en attendant qu'ils se décident à agir (si celà arrive un jour...)?

Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
01/08/2018 22:47

Bonjour Claire,

Je ne pense pas que le coût de la réparation du volet électrique incombe au bailleur.

A moins qu’une clause du bail ne prévoit le contraire.

De plus, je crains que ce problème ne constitue pas un vice caché car il ne rend pas impropre l’usage du local.

Ainsi, je doute que vous ne puissiez pas juridiquement exiger une diminution du prix loyer ou même l’obtenir judiciairement.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
02/08/2018 02:32

Merci pour votre prompte réponse

La réparation des volets électriques incombe au bailleur si la défaillance n'est pas imputable à une faute du locataire (cour d’appel de Paris, 21 mars 1997).
Mais en l'espèce, il me semble que la question ne se pose même pas puisque ledit volet n'a jamais fonctionné correctement (impossible à vérifier lors de l'état des lieux d'entrée, faute d'électricité) et que le bailleur est tenu de délivrer au locataire un bien en bon état de fonctionnement.

Certes, l'absence de volet électrique ne rend pas impropre l'usage du local, mais le fait que l'accès audit local soit "sécurisé" par un volet électrique a été déterminant dans mon choix (je ne l'aurais certainement pas loué si j'avais su que le seul dispositif de sécurité était une porte en verre ordinaire pourvue d'une vieille serrure rouillée que je suis moi même capable de forcer sans difficulté aucune).

Je ne comprends pas très bien pourquoi la valeur du loyer, pourtant calculée en fonction des caractéristiques et attributs du local, ne peut pas être réévaluée lorsque l'un desdits attributs est manquant. D'autant plus que je vais donc voir le montant de la cotisation de mon assurance augmenter du fait d'une carence qui n'est pas de mon fait (je me retrouve donc deux fois lésée).

Mais, je prends bonne note de votre avis et de vos conseils.

Merci beaucoup.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
14/08/2018 22:58

Bonjour maître,
Nous sommes locataires d’un local commercial depuis 2013, jusqu’en 2016 tout se passait bien, nous avions un accord avec le propriétaire qui est également mon oncle, celui de payer la taxe fonciere mais pas notre quote part des charges de copropriété. Nous sommes depuis deux ans en conflit avec lui, et il nous réclame le paiement de l’intégralité de notre quote part des charges de copropriété depuis 2013. Étant conscient que notre accord ne vaut rien, nous acceptons de les payer, ce que nous contestons c’est le montant, tout d’abords la surface du local, il fait son calcul sur 115 m2 or dans notre bail le local ne fait que 105 m2, et surtout il nous réclame la totalité de notre quote part des charges de copropriété qu’il verse au syndic, on nous a dit qu’il ne pouvait nous réclamer que les charges récupérables. Le problème c’est qu’il s’agit d’un bail commercial et là dessus les avis diverges, dans notre bail c’est juste indiqué que nous devons payer notre quote part sur les charges de copropriété, oui d’accord mais sur quelle base, la totalité ou juste les charges récupérables?

Merci d’avance pour votre aide.

Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
14/08/2018 23:55

Bonjour Link44,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
06/09/2018 14:43

Bonjour,
Je viens de voir votre site internet et me permets de vous contacter car ma compagne a louée le 1er Août 2018 un local commercial dans les Alpes-Maritimes.
Or, lors de l'état des lieux il n'y avait pas d'électricité. Nous n'avons donc pas pu tester la climatisation. Il se trouve que celle-ci est vétuste et fonctionne avec du gaz R 22 interdit depuis 2015 et que le dit climatiseur ne fonctionne donc pas. Sur le bail, j'ai fais noter à l'agent immobilier qui l'a fait signer à ma compagne que la climatisation n'avait pas été testée car il n'y avait pas d'électricité. Lorsque nous contactons l'agent immobilier, celle-ci dit que c'est a nous de changer le climatiseur.
Ne s'agit il pas d'un vice caché car le dit local nous a été loué sans nous avertir de ce problème auquel cas on aurait pu négocier le loyer afin de faire les réparations. D'autant que nous sommes dans les Alpes-Maritimes et que la chaleur est étouffante dans le magasin.
Dans l'attente de votre réponse,
Veuillez agréer Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

10 Publié par Visiteur
18/09/2018 23:52

bonjour j'ai un bail 3 6 9 ans garage mécanique le bail arrive a terme avril 2019 es ce que le bailleur il as le droit de ne pas me renouveler le bail ? et es ce que il as le droit de mettre les heures de fermenteur et ouverture sur le bail ? merci de votre réponse maitre

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