Responsabilité du banquier pour manquement à son devoir d’information annuelle de la caution

Publié le 11/05/2020 Vu 2 630 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quelle est la sanction de la banque qui ne respecte pas son devoir d’information annuelle de la caution ?

Quelle est la sanction de la banque qui ne respecte pas son devoir d’information annuelle de la caution ?

Responsabilité du banquier pour manquement à son devoir d’information annuelle de la caution

La caution dispose d’une vingtaine de moyens juridiques différents pour se défendre utilement contre les banques ou des créanciers professionnels qui l'assignent en paiement de leurs cautionnements. 

La caution peut ainsi notamment se prévaloir de ne pas avoir bénéficier de l’information annuelle dont la banque est tenue à son égard. 

L’engagement de caution est un engagement sur le temps long, pendant généralement plusieurs années, le législateur a souhaité qu’il lui soit ainsi rappelé annuellement un certain nombre d’informations sur son engagement.

En effet, aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier  : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. 

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». 

La sanction du non-respect de cette obligation est donc la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information annuelle en règle.

Concrètement, la caution n’a pas a payé les intérêts.

Or, en pratique les banques se montrent souvent négligentes dans l’accomplissement de cette obligation.

Ce moyen de défense peut donc être presque toujours soulevé efficacement par les cautions pour diminuer en tout état de cause le montant de leur dette lorsqu’elles n’auront pas été en mesure de pouvoir invoquer une cause de nullité du cautionnement.

Un arrêt intéressant rendu le 23 avril 2020 par la Cour d’appel de Nîmes est une bonne illustration de la sanction de la banque dans ce type de situation (Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 23 avril 2020, n° 18/02667)

En l’espèce, une société exploitait une célèbre franchise de restaurant et avait conclu un contrat de prêt avec la banque Caisse d’Epargne, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son gérant.

La perte de la franchise a provoqué l’arrêt de l’activité, et la banque a assigné en justice la caution afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en vertu de son cautionnement.

En défense, la caution s’est prévalue notamment du manquement de la banque à son devoir d’information annuelle.  

A cette occasion, la Cour d’appel de Nîmes a rappelé que : « Il incombe à l’établissement de crédit de démontrer l’accomplissement eectif de ses obligations d’information annuelle étant constant que l’obligation d’information de la caution perdure tout le cours de la procédure.

Si l’établissement de crédit n’est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d’information qu’elle aurait envoyée à la caution, il lui appartient aussi de faire la démonstration de cet envoi qui s’impose à lui jusqu’au remboursement de l’obligation garantie, nonobstant la procédure collective ouverte à l’égard de la débitrice principale ».

La charge du fardeau de la preuve du respect de cette obligation incombe donc à la banque.

Toutefois, en l’espèce, la banque ne fournissait qu’une copie d’un courrier adressé à la caution et un relevé de compte mentionnant les frais d’information.

La Cour a jugé insuffisant ces éléments et a déchu la banque des intérêts du prêt.

La condamnation de la caution était donc limitée au principal faisant échapper celle-ci à d’importantes sommes.

Enfin, au-delà de ce cas, il est important de savoir que les cautions peuvent annuler leur engagement pour l’un des moyens défense et en tout état de cause limiter souvent le montant de la condamnation à défaut de preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle par la banque par LRAR ou huissier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

 

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles