Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

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Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à une décision de justice en cas de recours en appel ?

Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à un

Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

Les décisions de justice ne sont pas toutes exécutoires dès qu'elles sont rendues par les juges.

Le recours en appel suspend en principe les effets de la décision attaquée.

Cependant, le principe de "l'exécution provisoire" est une exception à l’effet suspensif du recours en appel.

Par conséquent, pour que les décisions de justice soient exécutoires malgré le recours en appel, il est nécessaire que le juge indique expressément à la fin de sa décision que celle-ci est exécutoire en ordonnant "l'exécution provisoire".

Cette formule apparait non seulement dans le corps de la décision et dans le "par ces motifs" qui est la conclusion du juge.

A cet égard, pour mémoire, l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »

De plus, l'exécution provisoire est automatique, dite de droit, pour certaines décisions de justice limitativement énumérées par la loi.

L’article 514 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit ainsi que :

« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »

Les décisions de justice exécutoires de plein droit à titre provisoire sont notamment :

- les ordonnances rendues en référés, c'est à dire en urgence ou sous le coup de l'évidence ; 

- les ordonnances de non conciliation en matière de divorce ;

- les ordonnances du juge de la mise en état octroyant une provision en cours de procédure et avant la fin du procès ;

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

 

Toutes les autres décisions de justice doivent expressément comporter la formule selon laquelle le juge "ordonne l'exécution provisoire".

Ainsi, l’article 515 du même code prévoit les modalités de "l'exécution provisoire" en ce qu'il dispose que :

« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».

Par ailleurs, il est important de savoir que l'exécution des décisions de premières instances conditionne la recevabilité de la procédure d'appel.

Autrement dit, en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

A défaut, la partie adverse pourra saisir le conseiller de la cour d'appel de cette difficulté et le recours sera annulé sans possibilité pour la partie évincée de revenir dans le passé.

Néanmoins, en cas d'appel il est possible de solliciter la suspension des effets des décisions de justice bénéficiant de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel saisie du recours, dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi ;

- en cas de violation du principe du contradictoire des droits de la défense (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1983).

- ou de l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,

- en cas d’excès de pouvoir (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 1987) ;

- en cas d’irrégularité formelle (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990 ; Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 juin 1990)

- en cas d’absence de fondement juridique de la décision critiquée (14. Montpellier, 29 octobre 1997)

- si la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée.

Sur ce dernier fondement, à titre d'exemple, il a été ordonné la suspension de l'exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives subséquentes eu égard :

- au risque de non restitution des fonds par le créancier qui a commencé à exécuter le jugement (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 5, 20 Mars 2014, RG N° 14/00972, SAS CANNES PALACE c./ SARL LA COMPAGNIE ART & PLACEMENT).

- à la démolition d'un bien immobilier (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 20 mai 1985) ;

- à l'arrêt d'une activité (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 19 mai 1982, 12 sept. 1989, 6 février 1992) ;

- à la nécessité d'avoir à réintégrer un salarié licencié (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1983) ;

- à la remise d'un enfant à ses parents naturels (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 21 février 1983) ;

- au placement en liquidation judiciaire du bénéficiaire (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1991).

Bien que l’appréciation par les premiers présidents du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire soit souveraine, selon la Cour de cassation, c’est sous la condition qu’ils ne prennent en compte que les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire (Cour de cassation, Assemblée, Plénière, 2 novembre 1990).

Pour conclure, la demande de suspension de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel suppose concrètement que la partie appelante présente une requête, par voie d'avocat.

Une date d'audience est en générale rapidement fixée afin que le premier président de la cour d'appel procède à l'appréciation des motifs de la suspension de "l'exécution provisoire", en vertu de son appréciation souveraine des faits.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
19/09/2018 18:24

Bonsoir maître.est-ce que l’inexécution d'une ordonnance rendue en référé peut-elle suspendre une procédure au fond?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
19/09/2018 20:50

Bonjour Yoann,

Tant que le jugement de condamnation pénale de la part du tribunal correctionnel n’est pas définitif ou confirmé en appel, le prévenu est présumé innocent.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
19/09/2018 20:52

Bonsoir morientes,

Je vous confirme que l’inexécution d'une ordonnance de référés ne peut pas suspendre une procédure au fond.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
23/09/2018 11:45

Bonjour, j'ai gagné mon procés contre mon ancien employeur. Il m'a réglé en chèque mais ne m'a pas fourni les fiches de paye de rattrapage,donc je suppose pas de charges salariales ni ursaff... cette mesure du jugement (établissement fiche de paye récapitulative) qui faisait partie du jugement était exécutoire.
Il a fait appel contre moi, est il possible de casser cet appel en cours pour non respect de mesure exécutoire?
Merci d'avance pour un éclairage.

5 Publié par Visiteur
01/10/2018 00:45

Bonjour Maitre,

par le passé, j'ai eu loué ma maison a un jouer de football de Lyon a travers une agence immobilière. Certaines clauses, furent inscrits ainsi que la demande d'une garantie de loyer de 3 mois.
L'etat de lieu de sortie reflétant beaucoup de désordres dans la restitution du bien . De plus , avant partir , il s'a fait soit disant cambriole. Beaucoup des dégâts ont été pris en charge par mon assurance ( propriétaire )
Cependant, pour les autres dégâts qu'ils n'ont rien a avoir avec le cambriolage, j'ai du retenir la totalité de sa garantie et il me doit encore de l'argent, pour les dommages subi.
Il ma mis au tribunal et la juge, n'a meme pas tenu compte , des dégâts occasionnes ( hors cambriolage ) par le locataire et a rendu un jugement exécutoire pour le montant de sa garantie et d'autres imputations.
Je me trouve , premièrement délaissé; a savoir toutes les reparations (hors les fenetres et volets cassés, prise en charge par mon assureur)m'ont couté bien au dela de son depot de garantie. Et, la juge n'a meme pas tenu compte de l'état de lieu de sortie, effectué par la meme agence.
Bref, l'execution provisoire, je ne peu pas la payer.... Ma demande en appel a été radie et la j'ai reçu la saisie de l'huissier.
Je me trouve aujourd'hui dans une situation financière très difficile , sans revenus, ni aide aucune.
Une demande de RSI viens d'être déposé.
Pensez vous que si je règle a l'huissier des petites sommes par mois, cela me donnera la possibilité d'introduire à nouveau mon appel ?
Par avance, je vous remercie de votre conseil.
Cdlt, LID

6 Publié par Visiteur
31/10/2018 15:06

Bonjour Maitre
J ai reçu le jugement Jaf suite au délibéré du 22. Mes enfants avaient été entendu 3 jours avant par la Juge des enfants suite à des violences subies au domicile de leur mère.
La juge des enfants a bien reconnu la violence et la peur réelle de mes enfants et a signalé que les enfants seront de maniere progressive réintégré au domicile maternelle avec en parallele une AEMO. Neanmoins le JAF a statué le maintient de l ancien jugement a titre provisoire dans l attente d une enquête et de la prochaine audience en avril (garde à la mère et 1 week-end/2 Et moitié des vacances) prétextant aucune procédure juge des enfants bien qu' entendus 3 jours avant, et prétextant le manque d éléments à preuve pourtant toutes présentes dans le dossier procureur (rapport de gendarmerie, certificat médical, signalement éducation nationale). Quel est mon recourt au vue de ces fautes? Mon avocate me dit qu' on ne peut pas faire appel d un jugement provisoire lorsqu' il y a une enquête.
Mes enfants vont donc devoir rester 5 mois là bas, dans l angoisse, la violence etc...
Que puis je faire svp

7 Publié par Latineden
24/02/2019 20:35

Les frais d'huissiers rentrent dans les dépends à la charge du débiteur mais si l'huissier exécute et recouvre les sommes, la loi lui permet de facturer l' article 10 qui correspond à un % entre 10 et 12% du montant saisi. Cet article 10 reste à la charge du créancier mais cet article est il applicable et donc légal si le créancier (moi-même) a contacté l'huissier dans le cadre d'une aide juridictionnelle totale qui a désignée cet huissier pour recouvrer les fonds.
Un grand merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Franck

8 Publié par Artaban
22/04/2019 15:56

Bonjour,

Nos 2 enfants ont fait l'objet d'un placement abusif.
Nous avons évidemment fait appel de cette décision.
Ma question est la suivante :
La date d'appel doit être fixée dans quel délai maximum suivant la date d'interjection ?
En ce qui nous concerne, nous avons interjeté appel le 13 février, nous avons reçu aucune date d'audience à ce jour, est-ce normal ?
Cela concerne un jugement avec exécution provisoire.
Merci beaucoup

Cordialement,
Catherine

9 Publié par Angy.b
19/05/2019 15:04

Bonjour Maitre,

Mon compagnon a ete condamné en 2016 a une pension alimentaire de 600 euros par mois en garde alternee,pr un salaire de 2500 euros sachant que c est sn ex femme qui beneficiait de ttes les allocations familiales..suite a ca,il decide de faire appel,descend a 450 euros tjr en garde alternee et pr le mm salaire mais doublee quand il part en opex..
Aujourd hui ds le cadre de la procedure de divorce,sn ex femme a fait un incident pr demander la garde classique(papa ok avec cela)et 900 euros de pension alimentaire(papa non ok sur ce point car il percoit les mm revenus que lors de l onc,a une exception pres,c est que de laisser la garde a la maman,il perd 400 euros sur son salaire et c est elle qui percevra ce qu il perd)malgres ts ces elements et justificatifs,la jaf,qui est la mm que lors de l onc,decide d accorder les 900 euros a la mere...
La partie adverse n a fourni quasi aucunes pieces justificatives malgres une sommation mise en place par notre avocat et notre dossier etait"beton"
Deplus,lors de l audience pr la mise en etat,notre avocat ns a dit qu on ne devait pas y etre vu que tt se fait informatiquement(et on a appris par la suite,que l ex femme y etait).
Pour cela,la juge a statue contradictoirement et a titre executoire provisoire
Ns remettons clairement en doute l impartialite,l objectivite et l equite de celui ci car il n a pas pris ttes nos pieces en compte et lors de la lecture de l ordonnance de la mise en etat,nous nous sommes rendus comptes que de nombreuses allegations et incoherences sont rapportees..nous pouvons le prouver et l argumenter
Nous pensons qu elle en fait une"affaire personnelle"et nous devons repasser en jugement avec elle pour conclure le divorce
Je vs cache pas notre inquietude
Elle ne respecte pas le minimum vital en termes de ressources,ce qu il va mettre mn compagnon ds une situation financiere plus que critique et en surendettement
Ma question:pouvons ns saisir le president du tgi en lui expliquant la situation et en lui prouvant que la decision n est pas juste et qu il y a eu un mauvaise connaisance et verdict du jaf?pouvons ns lui demander la reexamination du dossier en sn tribunal et pk pas de dessaisir ce jaf de notre dossier?j ai bien peur qu a l issu ns sotons obliges de faire un 3eme appel..cependant,en parallele,ns allons lancer un appel en cours d appel.
Mon compagnon peut il avoir des consequences s il saisit le president du tgi?
Merci bcp pr vos reponses,nous sommes désespérés

10 Publié par affaire AG
06/07/2019 06:21

bonjour Maitre,

urgent
une agence de voyages doit pour travailler avoir une garantie financier et une licence, suite à une sauvegarde et des conditions particulière, je suis convoquée au tribunal pour non respect du paiement du plan le quel est payé au 1/3 et je suis liquidée sans ma présence devant le tribunal de commerce, n'ayant pu prévenir de mon hospitalisation le jour du tribunal puisque la convocation je ne l'ai pas reçue

je fais appel j'ai la levée de exécutoire mais entre temps suite à la liquidation la garantie et la licence saute ils prétextent qu'il faut des commissions pour les ré obtenir alors que l'exécutoire remet l'agence dans la situation antérieure au jugement 6 mois plus tard je suis liquidée

maintenant le liquidateur veut porter plainte au Procureur pour cavalerie parce que j'étais au courant du manquement de la licence et de la garantie

que puis-je faire ? urgent merci de votre regard je suis très angoissée

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