Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

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Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à une décision de justice en cas de recours en appel ?

Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à un

Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

Les décisions de justice ne sont pas toutes exécutoires dès qu'elles sont rendues par les juges.

Le recours en appel suspend en principe les effets de la décision attaquée.

Cependant, le principe de "l'exécution provisoire" est une exception à l’effet suspensif du recours en appel.

Par conséquent, pour que les décisions de justice soient exécutoires malgré le recours en appel, il est nécessaire que le juge indique expressément à la fin de sa décision que celle-ci est exécutoire en ordonnant "l'exécution provisoire".

Cette formule apparait non seulement dans le corps de la décision et dans le "par ces motifs" qui est la conclusion du juge.

A cet égard, pour mémoire, l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »

De plus, l'exécution provisoire est automatique, dite de droit, pour certaines décisions de justice limitativement énumérées par la loi.

L’article 514 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit ainsi que :

« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »

Les décisions de justice exécutoires de plein droit à titre provisoire sont notamment :

- les ordonnances rendues en référés, c'est à dire en urgence ou sous le coup de l'évidence ; 

- les ordonnances de non conciliation en matière de divorce ;

- les ordonnances du juge de la mise en état octroyant une provision en cours de procédure et avant la fin du procès ;

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

 

Toutes les autres décisions de justice doivent expressément comporter la formule selon laquelle le juge "ordonne l'exécution provisoire".

Ainsi, l’article 515 du même code prévoit les modalités de "l'exécution provisoire" en ce qu'il dispose que :

« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».

Par ailleurs, il est important de savoir que l'exécution des décisions de premières instances conditionne la recevabilité de la procédure d'appel.

Autrement dit, en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

A défaut, la partie adverse pourra saisir le conseiller de la cour d'appel de cette difficulté et le recours sera annulé sans possibilité pour la partie évincée de revenir dans le passé.

Néanmoins, en cas d'appel il est possible de solliciter la suspension des effets des décisions de justice bénéficiant de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel saisie du recours, dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi ;

- en cas de violation du principe du contradictoire des droits de la défense (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1983).

- ou de l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,

- en cas d’excès de pouvoir (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 1987) ;

- en cas d’irrégularité formelle (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990 ; Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 juin 1990)

- en cas d’absence de fondement juridique de la décision critiquée (14. Montpellier, 29 octobre 1997)

- si la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée.

Sur ce dernier fondement, à titre d'exemple, il a été ordonné la suspension de l'exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives subséquentes eu égard :

- au risque de non restitution des fonds par le créancier qui a commencé à exécuter le jugement (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 5, 20 Mars 2014, RG N° 14/00972, SAS CANNES PALACE c./ SARL LA COMPAGNIE ART & PLACEMENT).

- à la démolition d'un bien immobilier (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 20 mai 1985) ;

- à l'arrêt d'une activité (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 19 mai 1982, 12 sept. 1989, 6 février 1992) ;

- à la nécessité d'avoir à réintégrer un salarié licencié (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1983) ;

- à la remise d'un enfant à ses parents naturels (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 21 février 1983) ;

- au placement en liquidation judiciaire du bénéficiaire (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1991).

Bien que l’appréciation par les premiers présidents du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire soit souveraine, selon la Cour de cassation, c’est sous la condition qu’ils ne prennent en compte que les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire (Cour de cassation, Assemblée, Plénière, 2 novembre 1990).

Pour conclure, la demande de suspension de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel suppose concrètement que la partie appelante présente une requête, par voie d'avocat.

Une date d'audience est en générale rapidement fixée afin que le premier président de la cour d'appel procède à l'appréciation des motifs de la suspension de "l'exécution provisoire", en vertu de son appréciation souveraine des faits.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
03/04/2017 15:24

Bjr maître si jinterjet un appel contre lordonnance de non conciliation peux je actionner pour le divorce ou bien il faut d'abord que cette ordonnance ait un caractère definitif hors que le juge francais na pas reconnu le jugement de divorce algerien

2 Publié par Visiteur
07/04/2017 15:24

Bonjour maitre
les finances publique me réclame une créance : recouvrement des frais d'aide juridictionnelle avancés par l'état .décision d'AJ totale du BAJ du TJI de créteil mettant les dépense à la charge du redevable à 100% Rétribution versée a l avocat 846,72 euros plus 44,10e pour officier publique .pour la justice je le plus proche redevable de ce fait je suis dans une situation précaire je travaille a mi temps et mon salaire et de 600euros que dois je faire sil vous plait
merci

3 Publié par Visiteur
16/04/2017 17:46

Bonjour Maître, j ai reçu le jugement concernant la garde de ma fille c est executoire mais je ne l ai pas recu pas par voie d huissier
Ma question est:
Est elle valable, mon avocat me dit non car c est la partie adverse qui doit me le faire assigné par voie d huissier
Merci

4 Publié par Visiteur
02/05/2017 20:35

Bonjour maitre mon fils est tomber au parc et on nous accusent moi et le papa de l'avoir gifler ce qui n'est pas le cas mon fils est suivi depuis 4ans par les services sociaux il n'ont jamais constater une seul marque de violences on nous la placer vendredi on n'a reçu l'ordonnance et c'est écrit : le juge des enfants statuant sans débat par décisions rendu en premier ressort disons que le placement s'effectuera à temps complet auprès de ASE nous a autoriser de renconter notre fils qune fois par semaines alors que nous avons rien fait on a des preuves de notre innocence c'est écrit à la fin : ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ta t'il un autre recours pour annuler cette décision ou pour demander tout simplement une audience merci de votre réponse

5 Publié par Visiteur
21/05/2017 08:30

Bonjour Maître,
Quel est le texte qui dit que l'appel est irrecevable si le jugement qui a condamné mon adversaire à me payer, avec exécution provisoire, n'est pas exécuté ?
Et qui va déclarer l'appel irrecevable ?
Je précise que c'est un jugement du TASS et que je n'ai pas d'avocat.
Merci de votre réponse.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
21/05/2017 21:42

Bonjour Calou 86,

Selon l’article 526 du code de procédure civile, lorsque le jugement de première instance est revêtu de l’exécution provisoire, la partie perdante doit exécuter sa condamnation malgré le fait d'avoir interjeter appel.

Ainsi, la partie qui bénéficie de l’exécution provisoire peut solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d'appel.

La radiation est une mesure administrative.

Afin que l’affaire soit de nouveau réenrôlée, il appartient à l'appelant de démontrer avoir exécuté la décision de première instance.

La radiation, qui suspend le cours de l’instance, ne suspend pas le délai de péremption de l’instance.

Ainsi, à défaut de diligences des parties au procès pendant un délai de 2 ans à compter de l'ouverture de l'instance, l'action en justice est périmée.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
22/05/2017 11:32

Bonjour Maître,
avec un avant dire droit figurant dans un arrêt, est-ce que j'aurai pu former un recours en suspension provisoire devant le premier président de la cour d'appel? Merci d'avance.

8 Publié par Visiteur
06/06/2017 12:37

Bonjour Maître,
le TGI a condamné la partie adverse et a ordonné l'exécution provisoire.
Suite à cette condamnation, la partie adverse a fait appel ET a remis ses nouvelles conclusions dans les 3 mois sans avoir honorée cette exécution provisoire. Puis je demander l'annulation définitive de l'appel? Si oui, pouvez vous me dire sous quelle forme ou article dois je me référer?
Je vous remercie de votre réponse.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
06/06/2017 13:54

Bonjour Pascale,

A défaut de respect de l'exécution provisoire du jugement de première instance, "l'annulation définitive de l'appel" ne pourrait pas en tant que telle être prononcée par la cour d'appel.

L'article de référence est l’article 526 du code de procédure civile.

Selon cet article, la partie qui bénéficie de l’exécution provisoire peut solliciter la radiation du rôle de la Cour de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision d’appel, à moins qu’il n’apparaisse que cette exécution produirait à son endroit des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité de s’exécuter.

La radiation n'est pas une sanction.

C'est une mesure d'administration procédurale qui fait que l'affaire est gelée tant que la décision de première instance n'a pas été exécutée ou respectée.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
23/06/2017 13:53

Bonjour maitre,

Suite a un jugement qui a eu lieu le 31 mars 2017 (pour une procédure de divorce qui dure depuis 4 ans), le divorce a ete demande pour altération de droits conjugaux etant donner que cela fait 4 ans que nous vivons séparé mon époux et moi. J'ai obtenu des montants compensatoire de 20 000 euros après 32 ans de mariage de (1985 à 2017) c 'est pas cher paye mais bon... pour ne pas me payer des montants compensatoires mon epoux a fait appel le 24 avril 2017 et donc c'est reparti encore pour combien d'année encore? Il déclare qu'il n'a pas de sous et qu'il va etre sdf, il a mis l'argent sur les comptes de ses enfants pour dire qu il n'a pas d argent il les a planqués, j'ai aucune preuve de cela parceque les enfants a fait de fausses déclaration pour l'aider il avait déjà dit il y a deux que je crèverai dans le rue, quelle chance ai je pour que ce deuxieme jugement de la cour de paris puisse etre le dernier, ou alors quel pourcentage de chance ai je? Pourra t il aller jusqu a la cassation? LUI IL A 1500 EUROS DE PENSION RETRAITE, moi j'ai 600 euros d indemnites journalières suite à 3 rupture d'anévrisme du 03/04/2016 je suis pris en charge par la sécurité sociale en ALD jusqu'en 2021. ( il nie ma maladie alors qu'il y a toutes les preuves médicales ( arret maladie depuis 1 an et 3 mois, attestation de mes médecins traitant et neurologue, ordonnance médicales etc...) Je suis inapte à reprendre un travail? Devrais je crever pour que je puisse avoir mes droits? Je vous envoie mon mail pour me répondre sur mon mail merci pour tout maitre car quand j'appelle mon avocate dans l'exagone la communication est très chère. je dois vous préciser que mon epoux a une parcelle de terrain qui est à son nom.
Bonne réception a vous maitre

Louma

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